Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2516856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Alibert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, dans un délai de 7 jours, de le rétablir au sein du logiciel « Orbis » utilisé par le centre hospitalier universitaire « Henri Mondor », notamment par la création d’un compte professionnel dédié ou la réactivation du compte préexistant ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, dans un délai de 7 jours, de rétablir son agenda personnel de programmation des consultations sur le logiciel « Orbis » utilisé par le centre hospitalier universitaire « Henri Mondor » au sein du service de chirurgie vasculaire et cardiaque ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, dans un délai de 7 jours, de le rétablir au sein des organigrammes et annuaires du centre hospitalier universitaire « Henri Mondor », de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et sur la plateforme « Doctolib » avec mentions obligatoires suivantes : prénom, nom, n° RPPS, spécialité, titre et coordonnées complètes pour la prise de rendez-vous par ses patients auprès du secrétariat service de chirurgie vasculaire et cardiaque ;
4°) d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, dans le délai de 7 jours, de lui attribuer des plages de consultations dédiées et de lui permettre l’accès aux espaces communs de consultations pour recevoir ses patients ;
5°) d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, dans un délai de 7 jours, de le rétablir sur les affichages muraux des consultations et ceux service de chirurgie vasculaire et cardiaque ;
6°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ou à défaut d’une astreinte provisoire dont le montant sera fixé par le juge des référés ;
7°) d’ordonner toutes mesures utiles à sa réintégration au sein des outils et logiciels métiers ainsi que des organigrammes internes au centre hospitalier universitaire « Henri Mondor » et affichages muraux du service de chirurgie vasculaire et cardiaque ;
8°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, depuis le mois de juillet 2022, il est privé de l’accès à ses outils de travail au sein du centre hospitalier universitaire « Henri Mondor » par l’effacement de son nom au sein des organigrammes et annuaires professionnels, que cette situation a des répercussions sur sa santé, et que les mesures sollicitées sont utiles car elles doivent lui permettre d’exercer ses fonctions et ne font obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaires enregistrés les 8 décembre 2025 et 8 janvier 2026, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les mesures sollicitées auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision prise le 12 juin 2020 tendant à affecter le docteur C… à d’autres missions, et ne revêtent aucun caractère d’utilité.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 janvier 2026, M. B… C… conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 janvier 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
les observations de M. C…, requérant, qui rappelle que la situation à laquelle il est confronté dure depuis six ans, qu’il est certifié en chirurgie cardiaque et vasculaire depuis 1994, qu’il n’a subi aucune interruption de carrière, qu’il est le seul chirurgien à qui on a supprimé un agenda au sein du centre hospitalier en raison d’une personne qui a décidé de l’exclure en 2022, que l’hôpital lui fait un reproche d’incompétence, qu’il n’est pas mentionné sur les tableaux de présence de l’hôpital même s’il est sur l’annuaire, qu’il n’y a eu aucun acte administratif l’excluant de la chirurgie cardiaque et qu’il n’a jamais été sorti du tableau de service et qui maintient qu’il n’y a aucune preuve des reproches de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris à son encontre ;
les observations de M. A…, représentant l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, qui rappelle que l’intéressé est arrivé comme praticien à « Henri Mondor » en 2009, qu’il a été retiré de ses fonctions en chirurgie cardiaque en 2015 et transféré sur un poste de référent qualité, qu’il est en conflit avec un professeur chef de service en raison d’une activité chirurgicale faible, qu’il est passé praticien hospitalier après une prolongation d’une période probatoire et un compte-rendu d’entretien qui a redéfini ses fonctions sur un poste transversal de qualité des soins, que cette situation dure depuis six ans, qui soutient donc que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car les accès lui ont été supprimés en 2022 et que les mesures sollicitées ne sont pas utiles car il n’a plus d’activité chirurgicale depuis 2018, n’ayant pas d’accréditation et de certification en chirurgie cardiaque, que son poste a été redéfini en poste de gestion de qualité des risques et qui indique enfin que son box de consultation au sein de l’hôpital est toujours accessible et que l’accès au logiciel « Orbis » est limité à son champ de compétences et à son périmètre d’activité.
M. C… a présenté une note en délibéré le 10 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… est praticien hospitalier affecté au sein du groupe hospitalo-universitaire « Henri Mondor », rattaché à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Initialement affecté au sein du service de chirurgie cardiaque de cet hôpital, ses missions ont été évaluées puis redéfinies à compter du 12 juin 2020 à la suite d’une réunion collégiale du service. Il a été alors proposé à M. C… de nouvelles activités en matière de « qualité et gestion des risques » dans le périmètre du département médico-universitaire de chirurgie-anesthésie-réanimations chirurgicales mais en dehors du service de chirurgie cardiaque, qui regroupe les services d’anesthésie et réanimation chirurgicale, de chirurgies cardiaque, digestive, orthopédique et traumatologique, plastique et reconstructrice, urologique, vasculaire et endocrinienne et de Neurochirurgie. Sa sortie du service de chirurgie cardiaque et son rattachement à ce département a été acté dans le cadre d’une nouvelle fiche de poste laquelle le chargeait d’initier et consolider les partenariats avec les équipes des autres départements médico-universitaires dans le cadre de projets/parcours transversaux cardiovasculaires, de participer à la définition des parcours patients et à leur évaluation (méthode du patient traceur), d’être l’interlocuteur privilégié des médecins, chirurgiens pilotes de revue de mortalité et de morbidité dans le signalement, le conseil et l’analyse des événements indésirables cardiovasculaires, de transmettre les événements marquants (évènements indésirables associés aux soins significatifs et évènements indésirables graves) au coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins et à la direction des usagers, des risques et de la qualité et, le cas échéant, aux vigilances concernées, de participer à l’analyse des évènements indésirables et des incidents (apport méthodologique, expertise médicale), de participer à l’élaboration des actions d’amélioration en lien avec l’ensemble des acteurs, ainsi qu’au déploiement et à la communication des retours d’expérience (pilotage et animation du comité de retour d’expérience – revue de mortalité et de morbidité, diffusion d’informations de sécurité, communication d’actions définies…) et aux analyses de risques a priori (apport méthodologique, expertise médicale) et à la définition des actions prioritaires à mener et enfin d’établir une mission/projet autour de l’insuffisance cardiaque et de l’amylose. Au cours de l’année 2020, M. C… a alerté la direction du centre hospitalier sur un nombre anormalement élevé selon lui d’évènements indésirables graves au sein du service de chirurgie cardiaque. Plusieurs audits du service ont été alors réalisés permettant d’identifier des axes d’amélioration organisationnels sans toutefois qu’aucune faute de prise en charge ne puisse être mise en évidence. Un rapport de mission du Conseil national des universités portant sur l’évaluation de dossiers patients opérés en 2019 a conduit des ajustements organisationnels, qui ont été mis en œuvre. En mars 2022, une mission complémentaire a aussi confiée à la Société française de chirurgie thoracique et cardio-Vasculaire et au Conseil national des universités pour évaluer la qualité de la réorganisation et les éventuels points de vulnérabilité et n’a mis en évidence aucune mauvaise pratique clinique, malgré les accusations portées par M. C…. Celui-ci, en septembre 2021, a sollicité auprès de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits allégués de harcèlement moral de la part du professeur D…, chef du service de chirurgie cardiaque, ce qui lui a été accordé le 7 juin 2022. Une enquête interne a alors été diligentée qui ne concluait pas à l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. C…. Par une requête en référé enregistrée le 19 novembre 2025, M. C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, sous astreinte, et dans un délai de sept jours, de le rétablir au sein du logiciel « Orbis » utilisé par le centre hospitalier universitaire « Henri Mondor », notamment par la création d’un compte professionnel dédié ou la réactivation du compte préexistant, de rétablir son agenda personnel de programmation des consultations sur le logiciel « Orbis » utilisé par le centre hospitalier universitaire « Henri Mondor » au sein du service de chirurgie vasculaire et cardiaque, de le rétablir au sein des organigrammes et annuaires du centre hospitalier universitaire « Henri Mondor », de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et sur la plateforme « Doctolib » avec mentions obligatoires des prénom, nom, n° RPPS, spécialité, titre et coordonnées complètes pour la prise de rendez-vous par ses patients auprès du secrétariat service de chirurgie vasculaire et cardiaque, de lui attribuer des plages de consultations dédiées et de lui permettre l’accès aux espaces communs de consultations pour recevoir ses patients, et de le rétablir sur les affichages muraux des consultations et ceux service de chirurgie vasculaire et cardiaque.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la situation alléguée par le requérant date de novembre 2019, s’agissant de la dégradation de sa santé mentale en lien, selon lui, avec les difficultés qu’il a rencontrées dans le service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier, et de juillet 2022, s’agissant de la suppression alléguée de ses accès à ses outils travail (Orbis, agenda professionnel) et de l’effacement de son nom des organigrammes. Le requérant, qui ne justifie des raisons de ce délai de trois ans pour saisir le tribunal, ne saurait en conséquence de se prévaloir de la condition d’urgence.
Au surplus, il est constant que M. C… n’a pas exercé en chirurgie cardiaque depuis plusieurs années, et qu’il ne démontre pas disposer d’une validation de certification périodique, d’un développement professionnel continu, d’une évaluation périodique de sa pratique professionnelle ou de toute autre évaluation dans ce domaine, d’une accréditation de la qualité de sa pratique professionnelle dans le domaine de la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, telles que codifiées à l’article D. 4135-2 du code de la santé publique. Les mesures sollicitées ne sont donc pas utiles pour l’essentiel et sans objet en ce qui concerne l’accès aux box de consultation, à sa présence dans les annuaires de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et au logiciel « Orbis » qui lui sont ouverts dans le cadre de son périmètre d’activité.
Enfin, les demandes présentées par M. C… auraient nécessairement pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision prise par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris le 12 juin 2020, de le retirer du service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier « Henri Mondor » et de l’affecter à d’autres missions au sein du département médico-universitaire de chirurgie-anesthésie-réanimations chirurgicales, telles que décrites dans sa fiche de poste.
Par suite, la requête de M. C… ne pourra qu’être rejetée, ses demandes n’étant ni urgentes ni utiles et en tout état de cause de nature à faire obstacle à une décision administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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