Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2026, n° 2509634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a reclassé, à compter du 14 octobre 2023, au 4ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…)».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-10 du même code : « La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 213-11 du même code : « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux (…) ». Il ressort de ces dernières dispositions que, pour interrompre le délai de recours contentieux, la médiation préalable obligatoire doit être engagée avant l’expiration de celui-ci.
M. B…, professeur agrégé d’allemand, demande l’annulation l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale l’a reclassé, à compter du 14 octobre 2023, au 4ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés. Il ressort des pièces du dossier et des écritures mêmes du requérant que la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, notamment l’obligation d’une médiation préalable, lui a été notifiée « par courrier électronique le 11 février 2025 ». Le délai de recours contentieux de deux mois est ainsi venu à son terme le lundi 14 avril 2025. Il suit de là que l’enregistrement de la requête de M. B… le 8 juillet 2025 au greffe du tribunal, ainsi que la saisine du médiateur de l’académie de Créteil par courriel adressé le 18 septembre 2025 sont intervenus, tous deux, après l’expiration du délai de recours contentieux. La saisine du médiateur académique n’a donc pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux qui était, en tout état de cause, déjà expiré à la date d’enregistrement de la requête. Dès lors, nonobstant la décision du 24 octobre 2025 par laquelle la médiatrice académique de Créteil a déclaré la fin de la médiation, la requête de M. B… est manifestement tardive. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 6 mai 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
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