Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2302616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 Mme A… C…, représentée par la SELARL d’avocats VPNG, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 en tant que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’a prolongé son congé pour invalidité temporaire imputable au service que jusqu’au 24 janvier 2023 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, ensemble la décision du 27 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 janvier 2023 jusqu’à sa reprise de fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence en l’absence de justification de la compétence du signataire ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire avant de procéder au retrait de l’arrêté du 13 février 2023 ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Constans, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est professeure de lycée agricole affectée au lycée agricole Honoré de Balzac situé à Castelnau-le-Lez. Par arrêté du 8 septembre 2021, le ministre chargé de l’agriculture a reconnu l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 18 mars 2021. Mme C… a, alors, été placée en congé pour invalidité imputable au service (CITIS), régulièrement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2022. Après expertise psychiatrique de l’intéressée, le ministre a par un premier arrêté du 13 février 2023, décidé de prolonger son CITIS jusqu’au 28 février 2023. Puis par un arrêté du 8 mars 2023, le ministre a rapporté le précédent arrêté et l’a placée en CITIS jusqu’au 28 janvier 2023, date à laquelle il a prononcé son placement en congé maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». En outre, aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…). ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-24 de ce code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
3. La date de consolidation des séquelles d’un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident.
4. Il résulte de l’expertise réalisée par le docteur D… que ce dernier estime que si l’état de santé de Mme C… est consolidé au 24 janvier 2023, son arrêt de travail en cours « est actuellement justifié. Cet arrêt demeure imputable au service ». S’il relève, dans la dernière version de ses conclusions, qu’« après la date de consolidation Mme C… relèvera de CMO », il précise qu’elle reste inapte de manière temporaire à l’exercice de ses fonctions sans qu’il puisse déterminer la durée de cette inaptitude. En outre, il n’est pas contesté que la prolongation de l’arrêt est en lien direct avec la lésion entrainée par l’accident de service, dont elle a été victime le 18 mars 2021. Enfin, Mme C… produit des certificats médicaux tant de son psychiatre que de son médecin traitant attestant de son inaptitude temporaire à la reprise de ses fonctions. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’en décidant qu’à compter de la date de consolidation de son état de santé, le 28 janvier 2023, elle devait être placée en congé maladie ordinaire le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les deux autres moyens soulevés, Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que Mme C… soit placée en CITIS à compter du 25 janvier 2023 jusqu’à ce qu’elle soit considérée comme apte à la reprise ou que son arrêt ne soit plus en lien, direct mais non exclusif, avec l’accident de service. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de procéder à ce placement dans un délai de deux mois suivant le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 mars 2023 du ministre de l’agriculture et de la forêt est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt de placer Mme C… en CITIS conformément aux motifs rappelés au point 6 dans un délai de deux mois suivant le présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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