Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 19 mars 2026, n° 2410133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 4 décembre 2024, Mme B… A… épouse C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A… épouse C… soutient que :
- elle n’a jamais reçu la mise en demeure du 11 mars 2024 ni à son domicile, ni par courriel ni sur la plateforme dématérialisée ;
- elle a reçu une demande de complément le 21 février 2024 dans sa messagerie personnelle à laquelle elle a répondu le 23 février 2024, puis le 26 février 2024 ; le 6 mars 2024, l’agent en charge de son dossier avait accusé réception des documents ;
- elle remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française ;
- dans son courriel du 23 février 2024 elle avait fourni les documents demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme A… épouse C….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire a été produit par Mme A… le 11 février 2026, soit après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 40, du dernier alinéa de l’article 35 décret n° 93-1362, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces conditions, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
En l’espèce, il est constant que Mme A… épouse C… n’a pas répondu à la mise en demeure du 11 mars 2024 et que le préfet du Val-de-Marne n’a pas utilisé le téléservice dédié pour envoyer cette mise en demeure. Mme A… épouse C… soutient ne pas avoir reçu le mail qui contenait cette demande. Si le préfet du Val-de-Marne produit en défense la capture d’écran d’un mail envoyé le 11 mars 2024 à l’adresse utilisée par la requérante dans les échanges déjà eus avec la préfecture dans le cadre de sa demande de naturalisation, cette seule pièce ne permet pas d’établir que Mme A… épouse C… aurait bien reçu cette demande de pièce en l’absence de certification de la réception du mail ou, à tout le moins, d’un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact de l’envoyeur et mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire. Ainsi, Mme A… épouse C… est fondée à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précitées.
Par suite, la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Il appartient en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande, l’intéressée conservant le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A… épouse C… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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