Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2603294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Nadaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les arrêtés de mise en sécurité d’urgence du 31 mars 2026 et du 3 avril 2026 ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés dans l’attente de la décision au fond du tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement le prive de tout revenu tandis qu’il continue de supporter les charges de son activité ainsi que ses propres charges personnelles ; ses pertes journalières sont considérables et la perte de marge pour l’intégralité du mois d’avril s’élève à 120 206 euros ; l’exécution des arrêtés litigieux le place dans une situation financière particulièrement précaire ;
- les deux arrêtés attaqués entrainent une atteinte totale à la liberté du commerce et de l’industrie, d’entreprendre et d’exercer une activité économique puisque l’interdiction d’exploitation porte sur l’intégralité de son local et cette interdiction est en outre disproportionnée puisqu’il n’est pas justifié d’un danger actuel, grave et imminent ;
- l’auteur de l’arrêté du 31 mars 2026 est incompétent et l’arrêté du 3 avril 2026 ordonnant mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence et ordonnant la réalisation de travaux de mesures provisoires étant un acte subséquent de l’arrêté du 31 mars 2026, il devra en conséquence également être annulé ou suspendu ;
- les arrêtés ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à leur édiction ;
- aucun élément probant ne permet d’établir l’existence d’un péril imminent ou grave justifiant l’intervention de l’autorité administrative ;
- les mesures provisoires prescrites sont en contradiction avec la nature et la gravité du danger allégué et apparaissent disproportionnées et inadaptées à la situation réelle de l’immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En premier lieu, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code cité au point 2 que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés de mise en sécurité d’urgence du 31 mars 2026 et du 3 avril 2026 sont, dans le cadre de l’instance en référé, irrecevables.
5. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 avril 2026 qu’il prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité du 31 mars 2026. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 sont devenues sans objet.
6. En troisième lieu, pour justifier la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026, M. B… fait valoir que l’interdiction d’accès et d’utilisation de l’immeuble situé 110 cours Aristide Briand à Bordeaux le prive de tout revenu tandis qu’il continue de supporter les charges de son activité ainsi que ses propres charges personnelles. D’une part, s’il se prévaut de pertes journalières et d’une perte de marge pour l’intégralité du mois d’avril qui s’élèverait à 120 206 euros, les seuls documents versés au dossier comprenant des attestations d’un expert comptable et des soldes intermédiaires de gestion détaillés pour les mois d’avril 2024 et 2025 ne suffisent pas à caractériser la précarité actuelle de sa situation économique et ainsi l’atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’immeuble situé 110 cours Aristide Briand à Bordeaux a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence du 29 octobre 2024, d’un rapport dressé par le service de sécurité bâtimentaire de Bordeaux Métropole du 14 novembre 2024, de travaux de pose de bâche et de mise hors d’eau de la toiture le 25 novembre 2024, d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence du 28 novembre 2024 et d’un arrêté du 27 février 2025 de mise en sécurité ordinaire mettant en demeure les propriétaires de l’immeuble d’effectuer, dans un délai de douze mois, des travaux de réparation des désordres des élévations en cave, des planchers hauts de cave et des éléments de charpente endommagés par des infiltrations, dont panne faîtière et palier haut, des travaux de réparation de la couverture et des zingueries, de traitement et de protection de tous fers conservés ou remplacés en cave et en extérieur. Il résulte des termes des arrêtés contestés des 31 mars et 3 avril 2026 qu’à la suite du constat visuel réalisé par le service de sécurité bâtimentaire de Bordeaux Métropole le 31 mars 2026 révélant que les travaux de réparation n’avaient pas été entrepris, un rapport a été dressé par ce même service le 2 avril 2026 qui met en exergue que l’étaiement de la panne faîtière, des chevrons soutenant la verrière, des chevrons dont les ancrages se situent dans du bois pourri, réalisé en 2024, n’a pas fait l’objet des vérifications trimestrielles requises et que la mise hors d’eau, effectuée en novembre 2024, n’est plus assurée, et qui conclut à l’urgence de la situation et à la nécessité d’appliquer la procédure prévue à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la protection de la sécurité des personnes, occupants ou tiers de l’immeuble situé 110 cours Aristide Briand, et à la nécessité de remédier aux risques présentés par les désordres constatés dans ce bâtiment, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en invoquant les seules circonstances tenant à la précarité de sa situation financière, au demeurant non établie, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, à la date de présentation de sa requête, l’existence d’une urgence telle qu’il soit nécessaire de prescrire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure à très bref délai. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2603294 présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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