Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de titre de séjour le 17 janvier 2026 sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France et que son dossier n’est pas en cours d’instruction ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son précédent titre de séjour est arrivé à expiration ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que qu’aucune réponse n’a été apportée à ses différentes relances.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 19 juillet 2026, a été remise à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à Mme A… le 20 avril 2026, que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont enregistré sa demande de titre de séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’a pas encore procédé à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de statuer sur sa demande ne présentent pas d’utilité et doivent être rejetées.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 19 juillet 2026, a été délivrée à Mme A…. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A… tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à Mme A….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
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