Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2605003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2026 et 27 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Mareuil-lès-Meaux en annulant l’élection de M. E… H… et de Mme D… G… en qualité de conseillers municipaux et celle de M. A… F… en qualité de conseiller communautaire ;
2°) d’annuler, dans l’éventualité où les maires et adjoints auraient été élus avec un nombre important de candidats surnuméraires, l’élection du maire et des adjoints.
Il soutient que :
- le nombre de candidats proclamés élus au conseil municipal excède le nombre de sièges à pourvoir ;
- le nombre de candidats proclamés élus au conseil communautaire excède le nombre de sièges à pourvoir.
La procédure a été communiquée à M. E… H…, à Mme D… G… et à M. A… F….
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, M. H… déclare accepter l’annulation de son élection en qualité de conseiller municipal.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, M. F… déclare accepter l’annulation de son élection en qualité de conseiller communautaire.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Lors des opérations électorales organisées en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Mareuil-lès-Meaux, qui se sont déroulées le 15 mars 2026, 709 suffrages ont été exprimés sur un total de 1 886 électeurs inscrits. La liste conduite par Mme C… B… a obtenu, avec 709 voix, la majorité absolue. Vingt-cinq candidats ont été proclamés élus au conseil municipal et deux candidats ont été proclamés élus au conseil communautaire. Le préfet de Seine-et-Marne défère au tribunal l’élection de M. E… H… et de Mme D… G… en qualité de conseillers municipaux et l’élection de M. A… F… en qualité de conseiller communautaire.
Sur les conclusions à fin de rectification des résultats de l’élection des conseillers municipaux :
Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». En vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3499 habitants comprennent vingt-trois membres.
Conformément à ces dispositions, l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du
8 janvier 2026 a fixé à vingt-trois le nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal de la commune de Mareuil-lès-Meaux, qui comprend 3 345 habitants.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que vingt-cinq candidats ont été proclamés élus au conseil municipal de Mareuil-lès-Meaux. Par suite, le préfet est fondé à demander l’annulation de l’élection de M. E… H… et de Mme D… G…, candidats figurant en vingt-quatrième et vingt-cinquième position sur la liste, en qualité de conseillers municipaux.
Sur les conclusions à fin de rectification des résultats de l’élection des conseillers communautaires :
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ». Le 1° du I de l’article L. 273-9 de ce code prévoit que : « la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ». Aux termes de l’article L. 273-10 du même code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. / (…) ». Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département.
Il résulte de ces dispositions que si la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse, le nombre de candidats proclamés élus ne saurait, en tout état de cause, dépasser le nombre de sièges à pourvoir tel que constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Le candidat supplémentaire inscrit sur la liste n’a vocation à siéger au conseil communautaire qu’au cas où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller communautaire de la commune devient vacant pour quelque cause que ce soit.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que deux candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires représentant la commune de Mareuil-lès-Meaux au conseil de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, alors qu’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du
8 janvier 2026 fixait à un le nombre de siège à pourvoir par cette commune au conseil communautaire.
Par suite, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à demander l’annulation de l’élection de M. A… F…, candidat figurant en seconde position, en qualité de conseiller communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection du maire et des adjoints :
Si le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de procéder à l’annulation de l’élection du maire et des adjoints « dans l’éventualité où les maires et adjoints [auraient] été élus avec un nombre important de candidats surnuméraires », il ne résulte pas de l’instruction que les candidats proclamés élus à tort au conseil municipal auraient pris part au scrutin organisé en vue de l’élection du maire et des adjoints. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. E… H… en qualité de conseiller municipal est annulée.
Article 2 : L’élection de Mme D… G… en qualité de conseillère municipale est annulée.
Article 3 : L’élection de M. A… F… en qualité de conseiller communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à M. E… H…, à Mme D… G… et à M. A… F….
Copie en sera adressée à la commune de Mareuil-lès-Meaux et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2605003
40
La greffière,1
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