Rejet 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mars 2026, n° 2503478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Créteil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B… D… A… et de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement 305 qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Campus » située 23 avenue de la Convention à Bobigny (93000 ), dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal et à l’intéressé de libérer le logement ainsi occupé de tous les biens meubles qui y sont entreposés, sous astreinte à raison de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
2°) de lui accorder le concours de la force publique pour le cas où l’occupant n’aurait pas libéré le logement dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal ;
3°) d’enjoindre à M. A… de restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres correspondantes ainsi que tous les badges d’accès à la résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le bien concerné constitue une dépendance du domaine public ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le maintien dans les lieux de M. A… porte atteinte aux droits des étudiants en attente de logement, qu’il fait obstacle à l’exécution de sa mission de service public et entraîne des difficultés de gestion ;
- la demande d’expulsion est utile, dès lors que l’intéressé occupe illégalement le logement en cause depuis le 1er septembre 2024 ;
- cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l’intéressé est un occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 et qu’une décision d’exclusion du 26 septembre 2024 lui a été notifiée.
Par des mémoires enregistrés les 21 mars 2025, 8 avril 2025, 28 avril 2025, 8 mai 2025, 12 juin 2025, 25 juin 2025, 18 juillet 2025 et 5 mars 2026, M. A…, a sollicité le report de l’audience.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 9 mars 2026, M. A… conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal lui accorde un délai raisonnable pour libérer le logement et régulariser sa situation administrative.
Il soutient que :
- il est dans l’attente d’une réponse des services préfectoraux à sa demande de titre de séjour en tant que salarié ;
- il est de bonne foi et sans solution d’hébergement.
Vu ;
- la décision du 10 février 2026, par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté, pour caducité, la demande d’aide juridictionnelle présentée aux fins d’exercer le référé susvisé déposée le 18 mars 2025 par M. A….
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 14h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Mme C…, représentant le CROUS de Créteil, qui fait valoir que la demande de l’établissement est fondée dès lors notamment que M. A… se maintient irrégulièrement depuis près de dix-huit mois dans le logement de la résidence universitaire, en dépit des mises en demeure de quitter les lieux qui lui ont été adressées ;
- et les observations de M. A…, qui fait valoir qu’il accepterait de payer les loyers qui pourraient lui être demandés au titre du logement universitaire qu’il occupe et qu’il est actuellement sans solution de relogement, étant dans l’attente de la délivrance d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui définit les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, qui relève de la compétence du juge administratif.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
4. M. A… a été admis à occuper le logement 305 de la résidence universitaire « Campus » située 23 avenue de la Convention à Bobigny (93000), du 1er juillet 2023 au 31 août 2024, par une autorisation d’occupation qui n’a pas été renouvelée pour l’année universitaire 2024-2025. Il est constant que l’intéressé se maintient néanmoins dans les lieux depuis le 1er septembre 2024. Celui est, en conséquence, un occupant sans droit ni titre depuis cette dernière date. Par suite, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. L’expulsion de l’intéressé présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé le CROUS.
6. Il y a lieu, par suite, en l’absence de toute circonstance particulière liée aux exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale, d’enjoindre à M. A… de libérer le logement qu’il occupe, d’en retirer les biens lui appartenant et d’en restituer les clefs et badges d’accès, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le CROUS de Créteil à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision, de sorte que les conclusions correspondantes du CROUS ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de libérer le logement 305 qu’il occupe dans la résidence universitaire « Campus » située 23 avenue de la Convention à Bobigny (93000), d’en retirer les biens lui appartenant et d’en restituer les clés et badges d’accès, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et à M. B… D… A….
Fait à Montreuil, le 21 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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