Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2503372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation dans le cadre de l’examen à 360° prévu par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de renouvellement de titre de séjour comme s’il s’agissait d’une première demande ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 24 octobre 1983, déclare être entrée en France le 18 février 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 octobre 2012, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2013. Mme A… a bénéficié de plusieurs titres de séjour au cours de la période du 2 juillet 2013 au 7 octobre 2024. Elle a sollicité, le 7 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juin 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « (…) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est arrivée en France le 18 février 2012 avec ses trois filles, a bénéficié, pour la période du 2 juillet 2013 au 7 octobre 2024, de trois titres de séjour « étranger malade » et de deux titres de séjour mention « vie privée et familiale », justifiant ainsi d’une présence régulière sur le territoire français pendant plus de treize ans. En outre, il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que Mme A… a occupé plusieurs emplois durant sa présence en France. Si le préfet de l’Orne fait valoir que la requérante ne remplit plus les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans préciser lesquelles, il n’est pas contesté que, d’une part, Mme A… a connu plusieurs périodes de difficultés d’ordre médical qui l’ont contrainte à cesser son activité professionnelle, d’autre part, qu’elle élève seule ses trois filles, dont l’assiduité et le sérieux de la scolarité sont établis. En outre, Mme A… a été reconnue, par une décision du 20 mai 2025 de la commission du droit au logement opposable, prioritaire pour un logement d’urgence, lui permettant ainsi de disposer de son propre logement pour sa cellule familiale. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté par le préfet que, comme le fait valoir Mme A…, ses trois filles constituent sa seule famille et qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale dans son pays d’origine, l’Angola. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, en refusant de renouveler le titre de séjour mention « vie privée et familiale » dont bénéficiait Mme A…, le préfet de l’Orne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une modification dans les circonstances de fait ou de droit, que soit délivré à Mme A…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2025 du préfet de l’Orne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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