Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 janv. 2026, n° 2600466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026 et deux mémoires de production de pièces produits le 29 janvier 2026, les sociétés par action simplifiée (SAS) « Revedo » et « Piraterie », représentées par Me Julien Hau, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PG98 du 30 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Valenciennes a fixé l’horaire de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse sur le « secteur gare » à 04h30 les samedis et dimanches matin et de ne plus autoriser la vente de boissons alcooliques à compter de 03h00 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’atteinte grave et immédiate portée à l’activité et à la viabilité économique de leurs sociétés ; leur exploitation nocturne est concentrée sur la tranche horaire postérieure à 3 heures du matin ; l’arrêté contesté interdit la vente d’alcool à compter de cette heure et impose une fermeture des établissements à 4h30, amputant ainsi leur cœur d’activité ; pour la société Piraterie, plus de 17 % du chiffre d’affaires est concentré après 3 heures du matin ; pour la société Revedo, plus de 21 % du chiffre d’affaires est concentré après cet horaire ; le chiffre d’affaires des sociétés repose quasi exclusivement sur la vente d’alcool, inhérente à leur activité de discothèque ; le tableau d’analyse des ventes détaillées de la SAS Revedo pour l’année 2025 confirme qu’à partir de 3 heures du matin, la seule consommation d’alcool génère un chiffre d’affaires de plus de 10 % du chiffre d’affaires annuel, et que les entrées représentent 15 % du chiffre d’affaires ; l’arrêté contesté provoque mécaniquement une chute drastique de la fréquentation, le public des discothèques venant précisément consommer de l’alcool après la fermeture des bars à 3 heures du matin ; les sociétés exposantes supportent des charges structurelles élevées ; une comparaison avec l’année 2024 révèle une marge réduite à environ 5 % du chiffre d’affaires ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas signé par le maire, sans justification de la délégation de signature régulièrement publiée à l’égard du signataire ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il vise exclusivement les discothèques du « secteur gare » où seules trois d’entre elles sont implantées, et revêt ainsi le caractère d’une décision individuelle ; l’arrêté mentionne expressément la SAS Revedo et a été notifié aux parties ; cette mesure de police a été édictée sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, faute pour les sociétés requérantes d’avoir été invitées à présenter des observations orales avant son adoption ;
- à titre subsidiaire, si le juge devait estimer que l’arrêté contesté ne revêt pas le caractère d’une décision individuelle, celui-ci est entaché d’un détournement manifeste de procédure dès lors que, sous couvert de dispositions prétendument générales et impersonnelles, l’acte ne concerne en réalité que trois discothèques identifiées ; l’autorité municipale a délibérément recouru à une formulation générale pour conférer artificiellement à son arrêté une apparence réglementaire ; cette manœuvre a pour seul but d’échapper aux garanties procédurales attachées aux mesures de police individuelles ; ce détournement de procédure a privé les requérantes de toute possibilité de faire valoir utilement leurs observations avant l’édiction d’une mesure les affectant directement et gravement dans leur activité ;
- il est manifestement disproportionné et porte une atteinte grave et injustifiée à la liberté du commerce et de l’industrie ; il ne satisfait pas aux exigences d’adaptation, de nécessité et de proportionnalité et méconnait le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que des règles de concurrence ; il n’est pas adapté à l’objectif de préservation de l’ordre public, dès lors qu’il opère une distinction entre des établissements placés dans une situation comparable ; plusieurs bars situés dans le même secteur de la gare sont autorisés à rester ouverts jusqu’à 3 heures en y servant de l’alcool sans restriction équivalente ; une autre discothèque jouxtant immédiatement le périmètre échappe aux prescriptions du seul fait d’un découpage géographique artificiel ; l’inadaptation manifeste de la mesure méconnaît le principe d’égalité ; cette situation a pour effet de déplacer et de concentrer les nuisances vers les établissements demeurant ouverts, aggravant ainsi les déséquilibres territoriaux et concurrentiels sans apporter de réponse effective aux objectifs poursuivis ; la mesure litigieuse ne peut être regardée comme nécessaire dès lors que le maire disposait d’un éventail de mesures de police moins attentatoires aux libertés économiques permettant d’atteindre l’objectif recherché ; le caractère prétendument temporaire de la mesure est purement artificiel au regard des déclarations publiques du maire ; l’arrêté est ainsi entaché d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure en ce que l’autorité municipale poursuit des objectifs d’aménagement urbain et de politique commerciale étrangers à la finalité des pouvoirs conférés par l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Valenciennes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les éléments financiers sur lesquels les requérantes s’appuient sont dépourvus de caractère probant ; en tout état de cause, l’exécution de l’arrêté a un impact limité compte tenu du fait qu’il ne s’étend qu’à un mois ; l’intérêt supérieur de l’ordre public prévaut en tout état de cause ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de l’arrêté bénéficiait d’une délégation en bonne et due forme ;
- l’arrêté attaqué est un acte de police réglementaire non soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable et ne méconnaît donc pas les articles L.121-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté est nécessaire, adapté et proportionné aux objectifs de préservation de l’ordre public ; il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ; il n’institue pas une interdiction générale et absolue ;
- il n’est entaché d’aucun détournement de pouvoir ;
- il n’institue aucune différence de traitement injustifiée entre les établissements ayant pour objet l’exploitation d’une piste de danse et les autres débits de boisson et ne crée pas une distorsion de concurrence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2600244 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 janvier 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Hau, avocat des SAS Revedo et Piraterie, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- il y a urgence à statuer : certes, le juge apprécie l’urgence à la date à laquelle il statue et l’arrêté ne va plus avoir d’effet que sur un week-end mais les sociétés requérantes ont saisi de nouveau le juge des référés après la première ordonnance de rejet prise par ce juge sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative, afin de démontrer de manière plus précise l’impact de l’arrêté sur leur chiffre d’affaires ; l’arrêté concerne 5 week-ends sur les 52 de l’année soit 9% ;
- les pièces financières qu’elles produisent sont extraites du logiciel de caisse qui est agréé par l’administration fiscale et a un certificat NF ; les données de la caisse sont automatiquement transmises à l’administration fiscale ; ils ne peuvent transmettre que le bilan comptable de 2024 car le bilan comptable de 2025 n’est pas encore disponible ;
- la perte de chiffre d’affaires est importante dans la mesure où la consommation d’alcool après 3h du matin représente entre 15 et 21% de leur chiffre d’affaires ; en effet, après cette heure, les bars ne servent plus d’alcool et les clients se dirigent vers les discothèques pour consommer de l’alcool ; dès lors que les discothèques ne peuvent plus servir d’alcool à partir de 3h du matin, les clients ne vont plus venir, d’autant moins qu’elles sont désormais obligées de fermer plus tôt ; alors que leur chiffre d’affaires est en baisse, leurs charges demeurent les mêmes ;
- l’urgence tenant à la préservation de l’intérêt public n’est pas démontrée, alors qu’il résulte des rapports de mise à disposition de la police municipale et de la note du groupe local de traitement de la délinquance que les troubles à l’ordre public ont baissé en décembre 2025 et que la plupart des incidents concernent les bars et non les boites de nuit ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- même si la commune a produit la délégation de signature accordée au signataire, elles maintiennent le moyen tiré du vice de compétence ;
- l’arrêté est artificiellement réglementaire mais vise des discothèques bien identifiées ; le maire a commis un détournement de procédure en édictant un arrêté en apparence réglementaire pour éviter d’appliquer la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration ;
- la mesure n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée : il n’est pas démontré qu’elle ait eu des effets bénéfiques sur le secteur de la gare et que les troubles allégués à l’ordre public proviendraient plus des boîtes de nuit que des bars ; les problèmes de délinquance dont la commune fait état sont commis dans la journée et sans lien avec l’activité des discothèques ; les rassemblements bruyants allégués ne concernent pas le secteur de la gare mais le secteur de Tournai et mettent en cause des bars non compris dans l’arrêté d’interdiction devant lesquels les personnes se rassemblent notamment pour fumer car, contrairement aux discothèques, ils ne disposent pas de fumoirs et ne filtrent pas les clients pour refuser les personnes trop alcoolisées ;
- la commune a pris cette mesure pour mettre fin à l’exploitation d’endroits nocturnes festifs dans le centre de Valenciennes, en vue d’un réaménagement urbain, déjà acté par la préemption des logements au-dessus des discothèques ; il s’agit d’une manœuvre sur les propriétaires des établissements pour les pousser à vendre ;
- les observations de M. B…, représentant de la SAS Revedo, qui s’en rapporte aux propos de son avocat et présente à la barre le fonctionnement de la caisse et du logiciel de caisse agréé NF ; il indique que les sociétés pratiquent une double comptabilité manuelle, à travers l’exploitation des données des terminaux de paiement, et machine, avec la caisse ; le logiciel permet de savoir exactement quel produit est vendu et il est horodaté ; il fonctionne par internet et l’heure figurant sur les tickets est garantie être conforme à l’heure réelle ; il s’ensuit que les tableaux qu’elles ont fournis pour justifier des ventes plus importantes d’alcool à partir de 3 heures du matin sont authentiques, même si dans sa présentation, tout figure sur une même journée sans report sur la journée suivante ;
- lors de la séance de la commission de la vie nocturne qui s’est tenue exceptionnellement le 10 octobre 2025 et qui rassemblait tous les établissements du monde de la nuit, les discothèques ont été pointées comme responsables des troubles à l’ordre public constatés sur la voie publique dans la nuit et au petit matin ; en réalité ce sont les bars qui sont la cause des troubles à l’ordre public parce que les gens consomment à l’extérieur devant les bars ; les établissements ont proposé un service de sécurité avec maîtres-chiens ou de faire passer le secteur de la gare en secteur piétons pour faciliter la surveillance des abords et éviter les rodéos de voitures, mais cela n’a pas été accepté ; les forces de l’ordre sont davantage présentes depuis janvier 2026 mais surtout pour vérifier le respect de l’arrêté ; le quartier de la gare est le seul quartier festif de Valenciennes ;
- les bars de Valenciennes ne sont pas adaptés pour accueillir autant de monde ; ils n’ont jamais été contrôlés alors qu’en une année les discothèques ont été contrôles 7 fois ; les bars ont subi un contrôle après le drame de Crans-Montan et deux bars ont été fermés car non conformes aux normes de sécurité ; le problème tient à ce que ces bars se transforment en discothèques alors qu’ils n’ont pas les mêmes normes d’évacuation, de sorties de secours, le même service d’ordre ; la société Revedo a 7-8 agents de sécurité et la société Piraterie 3 pour éviter les problèmes, filtrer les entrées, en vérifiant la majorité des clients et en refusant ceux fortement alcoolisés ;
- depuis la fermeture des deux bars de la place de Tournai, les clients arrivent plus tôt dans les discothèque et la vague d’arrivée vers 3h du matin n’existe plus ; à Valenciennes, la fermeture des bars est à 3h alors que partout en France elle est à 2h ; et curieusement, alors que les discothèques ferment à 7h partout en France, à Valenciennes elles ferment à 6h ; ces règles ont été soi-disant instituées pour éviter que les clients se déplacent en Belgique ou à Lille ; la nouvelle règles de fermeture à 4h30 est dissuasive car les clients n’ont d’autre solution pour rentrer chez eux que de commander un service de véhicule avec chauffeur ou de prendre un bus de nuit, le tramway ne fonctionnant pas encore à cette heure et les clients se retrouvant dehors exposés à des risques d’agressions ;
- le maire de Valenciennes qui est aussi le président de la Métropole Valenciennes ne veut ni plus ni moins que gagner les futures élections municipales en annonçant la réhabilitation du quartier de la gare ;
- les observations de Me Pham-Minh, avocate de la commune de Valenciennes qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- l’urgence n’est pas démontrée : l’attestation du logiciel de caisse ne démontre pas que les sociétés l’utilisent et que les tableaux extraits en proviennent vraiment ; dans la mesure où l’arrêté ne s’étend que sur 5 week-ends, son impact n’est pas tel sur le chiffre d’affaires qu’il remet en cause la viabilité économique des sociétés ; en outre, les troubles et nuisances répétés à l’ordre public et la nécessité d’assurer la sécurité justifient la mesure qui est en outre une mesure-test ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de l’arrêté était compétent pour le prendre en vertu d’une délégation de signature régulièrement produite ;
- l’arrête n’étant pas individuel mais concernant toutes les discothèques n’avait pas à faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable ;
- la commune a mis en place plusieurs mesures pour répondre aux nuisances du secteur, en augmentant l’éclairage, les patrouilles de police ; l’arrêté est équilibré dans la mesure où il n’a pas concerné le réveillon du Nouvel an et ne concerne pas le jeudi ; il est proportionné alors que plusieurs actes de délinquance ont été relevés entre attaques au couteau et personnes renversées par des véhicules.
- les observations de M. A…, directeur de la sécurité urbaine de la commune de Valenciennes qui s’en remet aux propos de son avocat et souligne que :
- il y a une forte densité de bars et de discothèques de nuit autour de la gare ; tous les bars de nuit de Valenciennes ferment à 3h du matin et les clients vont ensuite dans les discothèques du secteur de la gare ; leurs déplacements et attroupements génèrent des nuisances entre 3h30 et 7h du matin pour les riverains de la gare et les clients des deux hôtels situés à proximité immédiate ; il y a en revanche peu de riverains place de Tournai ;
- plusieurs solutions ont été mises en place pour améliorer la situation entre renforcement de l’éclairage, augmentation des patrouilles, installation de vidéo surveillance ; cet arrêté-test est un moyen coercitif susceptible d’avoir le meilleur effet pour diminuer les troubles à l’ordre public ; les premiers retours des hôteliers et riverains sont positifs, avec une tranquillité recouvrée entre 5h et 7h du matin ;
- le groupe local de traitement de la délinquance piloté par le procureur de la République doit se réunir le 3 février 2026 pour décider, le cas échéant, la prolongation de la mesure ; ce groupe est composé seulement d’institutionnels, à l’inverse de la commission de la vie nocturne composée des acteurs du monde de la nuit ; cette commission a été réunie une semaine après la fermeture des deux bars de la place de Tournai et sera de nouveau réunie après la réunion du groupe local de traitement de la délinquance ; cette commission se réunit habituellement une fois par trimestre et s’occupe de la régulation de la vie nocturne pour coproduire des actions de tranquillité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les sociétés par actions simplifiées (SAS) Revedo et Piraterie exploitent chacune un établissement de type discothèque situé dans le secteur de la gare de la commune de Valenciennes. À la suite de troubles à l’ordre public constatés dans ce périmètre, une commission de la vie nocturne s’est réunie le 10 octobre 2025 afin d’envisager diverses mesures de sécurisation. Par un arrêté du 30 décembre 2025, notifié le 31 décembre suivant, le maire de Valenciennes a fixé l’horaire de fermeture des débits de boisson ayant pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse dans le secteur de la gare à 04h30 les samedis et dimanches, et a interdit la vente de boissons alcoolisées à compter de 03h00. Cet arrêté est prévu pour avoir une durée d’un mois et s’appliquer à compter du 3 janvier 2026. Par une ordonnance n° 2600231 du 15 janvier 2026, le juge des référés, saisi par les sociétés Revedo et Piraterie a rejeté leur requête tendant à la suspension de cet arrêté, pour défaut d’urgence. Par la présente requête, les sociétés Revedo et Piraterie demandent à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, les sociétés requérantes font valoir qu’elles réalisent l’essentiel de leurs chiffres d’affaires les nuits des vendredis et samedis après 3 heures du matin. Toutefois, les tableaux qu’elles produisent et qu’elles présentent comme extraits du logiciel de caisse agréé par l’administration fiscale qu’elles utilisent – et dont elles ont fait la démonstration du fonctionnement à la barre – ne démontrent pas avec certitude la part substantielle des ventes d’alcool effectuées au sein de leurs établissements à partir de 3 heures du matin les fins de semaine. En particulier le tableau intitulé « analyse des ventes par jours et heures » sur l’année 2025, figurant en pièce n° 8 de la requête, ne démontre pas que les ventes importantes répertoriées sur le créneau de 3h à 4h du matin le sont les vendredis et samedis et concernent leurs établissements, alors que les jours concernés et les noms des sociétés n’y sont pas mentionnés. Si le tableau figurant en pièce jointe n° 5 et correspondant à l’analyse des ventes par jours et heures sur la même période pour la société Piraterie atteste de l’importance des ventes la nuit du vendredi sur le créneau compris entre 3h et 4h du matin, ce même constat ne s’étend pas à la nuit du samedi et il apparaît que l’essentiel des ventes s’effectue le jeudi entre 20h et minuit. Si le tableau figurant en pièce n° 6 et correspondant à l’analyse des ventes par jours et heures sur la même période pour la société Revedo témoigne de l’importance des ventes dans les nuits des vendredis et samedis sur le créneau compris entre 3 h et 4h du matin, il est inférieur aux ventes effectuées entre 1h et 3h le vendredi et entre minuit et 3h le samedi. En outre, les sociétés n’établissent pas que depuis l’édiction de cet arrêté, la fréquentation de leurs discothèques a substantiellement baissé. Alors que l’arrêté attaqué a une durée de seulement un mois à compter du 3 janvier 2026 et qu’il ne reste qu’un week-end d’exploitation avant que cet arrêté ne cesse de produire ses effets, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que l’arrêté remet en cause la viabilité économique des sociétés et préjudicie de manière directe et immédiate à leurs intérêts. La condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions à fin de suspension présentées par les sociétés Revedo et Piraterie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Parties perdantes dans la présente instance, les sociétés requérantes ne peuvent voir accueillies leurs conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions présentées par la commune de Valenciennes sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Revedo et Piraterie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valenciennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Revedo, à la société Piraterie et à la commune de Valenciennes.
Fait à Lille, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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