Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2301335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Bani Corp |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bani Corp demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 7 novembre 2022 refusant d’enregistrer sa déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France d’enregistrer sa déclaration d’activité.
Elle soutient que :
— le contrat conclu dans ses locaux n’ouvrait droit qu’à un délai de rétraction de dix jours ;
— son stagiaire a, dans les faits, bénéficié d’une période de plus de quatorze jours, entre le 13 août 2022 et le 7 septembre 2022, pour se rétracter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la société requérante n’établit pas que le contrat, signé à Grande-Synthe, l’aurait été en réalité dans son établissement, de sorte que le délai de rétractation applicable entre la date de conclusion du contrat et le premier versement effectué, était de quatorze jours conformément à l’article L. 221-8 du code de la consommation ;
— la décision attaquée peut également être justifiée par l’absence de mention dans le contrat du 13 août 2022 des diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6353-4 du code du travail, et par le caractère non probant des signatures apposées sur les feuilles d’émargement, remettant en cause la réalité de la prestation présentée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant conclu le 13 août 2022 un contrat de formation professionnelle, prévoyant un bilan de compétences d’une durée de douze heures dispensé par visioconférence, la société Bani Corp a présenté le 10 octobre 2022 une demande d’enregistrement de sa déclaration d’activité au titre de la formation professionnelle. Par une décision du 7 novembre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France a refusé l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société Bani Corp, au motif que le contrat précité, signé à distance, comportait l’indication d’un délai de rétractation inférieur au délai prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation. Par un courriel du 16 novembre 2022, la société Bani Corp a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 6351-11 du code du travail à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du préfet de la région Hauts-de-France du 15 décembre 2022. Par la présente requête, la société Bani Corp sollicite l’annulation de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / () / 2° Les bilans de compétences ; / () « . L’article L. 6351-1 du même code dispose : » Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. / L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3 « . Aux termes de l’article L. 6351-3 de ce code : » L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants : / () / 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ; / () ". En vertu de l’article L. 6353-5 du code du travail, le stagiaire dispose d’un délai de rétractation de dix jours à compter de la signature du contrat.
3. D’autre part, l’article L. 221-18 du code de la consommation, applicable aux contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur pour la fourniture d’un bien, d’un service ou d’un contenu numérique, dispose : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. / () ». L’article liminaire de ce code définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le contrat du 13 août 2022 a été conclu avec une personne au chômage, présentant la qualité de consommateur au sens des dispositions de l’article liminaire du code de la consommation citées au point 3, qui l’a signé, au regard de la mention manuscrite apposée sur ce contrat et contrairement à ce que soutient la société requérante, sur la commune de Grande-Synthe, alors que la société requérante est implantée à Dunkerque. Le contrat a donc été signé hors établissement. Il s’ensuit que la société Bani Corp n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation opposées par le préfet de la région Hauts-de-France étaient inapplicables.
5. Par ailleurs, la circonstance que le cocontractant de la société Bani Corp ne se soit pas rétracté dans un délai de quatorze jours suivant la date de signature du contrat est sans incidence sur la circonstance que le contrat devait, s’agissant d’un consommateur, stipuler que ce dernier avait la faculté de se rétracter pendant un délai de quatorze jours pour porter à sa connaissance la possibilité d’exercer effectivement ce droit pendant cette durée.
6. Au surplus, le préfet de la région Hauts-de-France fait notamment valoir en défense que la méconnaissance du 4° de l’article L. 6353-4 du code du travail par la société requérante est également de nature à fonder la décision en litige.
7. Aux termes de l’article L. 6353-4 du code du travail : " Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : / () / 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; / () ".
8. Il ressort du contrat signé le 13 août 2022, à l’origine de la demande d’autorisation d’activité, que celui-ci indique le nom du formateur, sans préciser ses diplômes, titres ou références. Il s’ensuit que le préfet de la région Hauts-de-France pouvait également refuser l’autorisation sollicitée en raison de la méconnaissance des dispositions citées au point qui précède.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Bani Corp n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 15 décembre 2022, confirmant sur son recours administratif préalable obligatoire la décision du 7 novembre 2022, et que ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bani Corp est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bani Corp et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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