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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2519312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Sangue demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures courant à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » ; il est empêché d’exercer son activité professionnelle et il est privé de ses moyens de subsistance et de ses droits sociaux ;
- la mesure demandée est utile et nécessaire ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1989, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié» valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025. Le 9 août 2025, l’intéressé en a sollicité le renouvellement par le biais du téléservice « démarches-simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence est donc présumée. L’intéressé fait valoir que l’expiration de sa carte de séjour et l’absence de remise d’un récépissé l’exposent à la perte de son contrat de travail à durée indéterminée le liant à son employeur, la société « le jeu du mail » depuis 2022, et alors qu’il est parent d’un enfant à charge. Il justifie par ailleurs avoir adressé par l’intermédiaire de son conseil des courriels les 20 octobre et 28 octobre 2025 afin d’obtenir un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, demeurés sans réponse de la part des services préfectoraux. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste pas que le dossier déposé par l’intéressé sur la plateforme « démarches simplifiées » était complet comme ce dernier le fait valoir. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de M. A…, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, présente un caractère d’urgence, est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A… un rendez-vous, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et que lui soit remis un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et que lui soit remis un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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