Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 2408789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 31 décembre 2025, M. B… C…, assisté de son curateur, Mme A…, représenté par Me Elkabas, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer un délai de départ volontaire compatible avec son état de santé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, eu égard à son état de santé.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces le 25 novembre 2025, qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 7 avril 2026.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 3 avril 2026 pour M. C…, n’ont pas été communiquées.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de Me Elkabas, représentant M. C…, absent.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant haïtien né le 13 septembre 1994, déclare être entré en France en 2004. Il a bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 1er septembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 11 juillet 2023. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il bénéficie d’un traitement médicamenteux, d’une prise en charge en hospitalisation de nuit et d’une mesure de curatelle renforcée, l’altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts. Par ailleurs, il ressort des termes de l’avis du 21 octobre 2023, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Haïti, s’il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié, les soins nécessités par son état de santé devaient en l’état être poursuivis en France pour une durée de douze mois.
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C…, le préfet du Val-de-Marne a estimé que la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé justifiait de s’écarter de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Toutefois, les condamnations de 2014 et 2017 pour des faits de vol avec violence et la révocation du sursis de ces condamnations en 2017 et 2019, présentent une certaine ancienneté à la date de la décision attaquée et n’avaient pas fait obstacle à la délivrance et au renouvellement du titre de séjour pour raisons de santé de l’intéressé entre 2020 et 2023. Par ailleurs, le préfet du Val-de-Marne ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 21 octobre 2023 s’agissant de l’état de santé de M. C… et de la nécessité de poursuivre les soins pour une durée de douze mois. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à son état de santé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. C…, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elkabas d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. C…, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Elkabas, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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