Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2509177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et les mêmes conditions et, en tout état de cause, de procéder à la suppression de la mesure d’éloignement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a refusé de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Lujien, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, né le 8 décembre 1994, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2021. Le 15 décembre 2024, M. B… a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 16 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3.
M. B… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande tendant à être admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 24/BC/099 du 20 décembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne, régulièrement publié le 23 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5.
En premier lieu, la décision attaquée qui vise notamment les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les dispositions du 3° de l’article L. 611 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7.
En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8.
En l’espèce, il ressort des termes-mêmes de la décision en litige que le préfet de Seine-et-Marne a examiné la situation de M. B… au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et qu’il a estimé que l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé ne justifiait pas une mesure de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce une activité de carreleur et de peintre qualifié polyvalent, sous contrat à durée indéterminée depuis le 4 octobre 2022. Par avenant à son contrat, en date du 30 mai 2025, il est désormais employé en qualité de peintre en bâtiment. M. B… produit à l’instance ses bulletins de salaire depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à la date de la décision en litige. Le requérant exerce, en outre, des activités de livreur, en qualité d’entrepreneur individuel, depuis le 20 avril 2025. Toutefois, eu égard à sa durée d’activité professionnelle, inférieure à trois ans, et aux caractéristiques des emplois exercés, le préfet de Seine-et-Marne, en ne procédant pas à, titre exceptionnel à la régularisation de la situation de M. B…, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, si M. B… indique exercer un métier en tension, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a vécu en Algérie jusqu’à ses 27 ans et est célibataire et sans charge de famille en France. Au vu de l’ensemble de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 1er aout 2021, est célibataire, sans charge de famille sur le territoire et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 27 ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (…) ».
12.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de cet accord, dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté comme inopérant, alors au demeurant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du présent jugement, ce moyen est également infondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13.
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
14.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 16 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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