Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2510392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Cabral de Brito, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence garde par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours, et un récépissé avec autorisation de travail, ou a défaut de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2509963 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant capverdien, né en 1998, est entré en France en 2015 étant mineur, sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressé étant marié depuis le 7 septembre 2024 à une ressortissante portugaise, il a déposé, le 12 septembre 2024, sur le site de l’ANEF, une première demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il demande au tribunal de suspendre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande.
4. D’une part, alors que M. B s’est maintenu sur le territoire français irrégulièrement au-delà du délai de validité de son visa et n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement d’un titre de séjour. D’autre part, conformément à l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé dispose désormais, en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, d’un droit au séjour de plein droit, sans avoir l’obligation de détenir un titre de séjour. Si M. B fait valoir qu’en l’absence d’un tel titre, il ne dispose pas du droit de travailler, conformément à l’article L. 233-5 du même code, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le refus implicite dont il sollicite la suspension fait directement obstacle à sa situation professionnelle alors qu’il a travaillé de septembre 2019 à février 2025 au sein de la même entreprise et qu’il ne résulte pas de l’instruction que son licenciement présente un lien quelconque avec l’impossibilité de justifier de la possession d’un titre de séjour. M. B ne justifie pas, par ailleurs, des ressources et des charges de son foyer. Enfin, la circonstance que sa demande fait l’objet d’un traitement anormalement long n’est pas, par elle-même et à elle seule, de nature à créer une situation d’urgence.
5. En l’état de l’instruction, M. B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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