Annulation 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2315761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 31 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation sur son droit au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 371-1 du code civil et les stipulations des articles 2, 3 paragraphe 1, 3 paragraphe 2, et 8 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien qui résidait sur le territoire français sous couvert d’un certificat de résidence puis d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour, est retourné en Algérie le 23 avril 2022 au chevet de son père malade. Il a sollicité, le 26 juin 2023, la délivrance d’un visa dit de retour auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 31 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 21 octobre 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». L’article D.312-8-1 du même code, dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à savoir que M. B ne justifie pas d’un droit au séjour.
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
5. Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande de renouvellement de ce titre par une personne étrangère permet son retour pendant toute la période de validité de ce document sans qu’elle ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions la personne qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre ou de ce récépissé. En ce cas, les autorités chargées de l’examen des demandes de visa ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à la personne qui en fait la demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 mai 2021. Le 1er avril 2021, à la suite d’une déclaration de perte de son titre de séjour, M. B a demandé la délivrance d’un duplicata de son certificat de résidence et a été mis en possession d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 14 juin 2022. Muni de ce récépissé, il s’est rendu en Algérie le 23 avril 2022, pour voir son père. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant a formulé une première demande de visa le 9 juin 2022, qui a été rejetée le 8 juillet 2022 au motif qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour. Toutefois, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 juin 2023. Du fait de cette annulation, M. B s’est retrouvé placé dans la situation dans laquelle il se trouvait à la date de l’arrêté annulé, soit le 25 avril 2022. A cette date, M. B était titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en cours de validité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été convoqué, le 23 juin 2023 à se rendre à la sous-préfecture du Raincy afin de se voir délivrer un titre de séjour en exécution du jugement d’annulation précité du tribunal administratif de Montreuil. Il suit de là qu’en décidant que M. B ne justifiait pas d’un droit au séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 21 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Travailleur étranger ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Employeur
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Instance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Tiré ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Électricité ·
- Retard ·
- Facture ·
- Titre exécutoire ·
- Facturation ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Marches ·
- Recours
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Région
- Haïti ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Entrée en vigueur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Développement ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Commune
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Défrichement ·
- Associations ·
- Urbanisation ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.