Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 déc. 2024, n° 2403292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Module Concept, société Martin Calais c/ commune de Cabourg |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 décembre 2024, la société Module Concept doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la commune de Cabourg a rejeté l’offre qu’elle avait déposée pour le marché public relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service d’un complexe modulaire à usage administratif.
La société Module Concept soutient que :
— son offre répond aux exigences du cahier des charges ; contrairement à ce que la commune indique, son offre précise qu’elle prend en charge le dépôt du permis de construire ; de même, son offre prenait en compte le génie civil, son devis comprenant une ligne calage dans l’offre de base et une ligne plots béton (fondations) en option ; si son devis a pu prêter à confusion, aucune question ne lui a été posée pour clarifier les ambiguïtés ;
— son offre est économiquement plus avantageuse que celle de la société Martin Calais puisqu’elle est près de 7 % moins cher.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Cabourg, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de tout moyen de droit ;
— la requête se fonde sur l’article L. 551-1 du code de justice administrative qui est relatif au référé contractuel ; or, le marché public n’a pas été signé à ce jour ; en outre, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une nouvelle analyse des critères de jugement des offres ni de fournir des explications concernant le classement retenu ;
— s’agissant du critère « délai de livraison », la société requérante a omis d’intégrer la phase de dépôt et d’instruction du permis de construire dans son planning alors qu’il s’agit d’une phase spécifiquement décrite dans le cahier des clauses techniques particulières ;
— en ce qui concerne la valeur technique, il a été tenu compte de toutes les options, y compris la ligne « plots béton » ;
— si le prix de l’offre de la société Module Concept est inférieur à celui de la société Martin Calais, le classement des offres a été réalisé au vu de plusieurs critères pondérés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le 24 décembre 2024 à 9 heures 15, Mme Macaud a lu son rapport et entendu les observations :
— de M. B, représentant la société Module Concept, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait que son offre intégrait bien le permis de construire, que, s’agissant de la précision des plans, elle a fourni des plans en 3D qui montrent que le bâtiment s’insère dans l’environnement et que, lors de la visite des lieux, il a été dit que le bungalow serait enlevé ; qu’en outre, son offre prévoit l’installation de l’escalier à l’endroit qui lui a été suggéré pendant la visite ; qu’enfin, pour les sanitaires, aucun plan n’a été fourni ;
— et de M. A, représentant la commune de Cabourg, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. La commune de Cabourg a engagé une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un marché public relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service d’un complexe modulaire à usage administratif. Par courrier du 25 novembre 2024, le maire de la commune a informé la société Module Concept que son offre n’était pas retenue et que le marché était attribué à la société Martin Calais. La société Module Concept doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision rejetant son offre ainsi que la procédure de passation du marché.
4. Aux termes de l’article 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. () ».
5. La société Module Concept, si elle remet en cause l’analyse faite par le pouvoir adjudicateur de son offre, ne se prévaut d’aucun manquement en particulier qui aurait été susceptible de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un candidat concurrent.
6. En outre, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. Il résulte de l’instruction que la société attributaire a obtenu la note de 32,87 sur 40 pour le critère prix et la note de 60 sur 60 pour le critère de la valeur technique, soit une note totale de 92,87 sur 100, la société requérante ayant, quant à elle, obtenu les notes de 35,30 pour le prix et 30 pour la valeur technique, soit un total de 65,30. La société Module Concept critique l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, en particulier s’agissant de l’absence de mention, dans le planning, de renseignements sur le délai de dépôt et d’instruction du permis de construire, de la précision des plans, de la place pour l’escalier extérieur et du positionnement des sanitaires. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre et il ne résulte nullement de l’instruction que la commune de Cabourg aurait dénaturé l’offre de la société Module Concept sur les points précités. Enfin, s’agissant de l’analyse du critère prix, qui n’était pas le seul critère d’appréciation des offres, la circonstance qu’aucune décomposition des prix globale et forfaitaire n’ait été transmise aux candidats ne constitue pas une méconnaissance des principes de la commande publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Module Concept n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la commune de Cabourg a rejeté son offre pour le marché public relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service d’un complexe modulaire à usage administratif.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Module Concept une somme au titre des frais exposés par la commune de Cabourg pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Module Concept est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabourg tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Module Concept, à la société Martin Calais et à la commune de Cabourg.
Fait à Caen, le 26 décembre 2024.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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