Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2300029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Robeiri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le chef d’établissement ouvrier de la direction des services de la navigation aérienne a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de mise à pied pour une durée de trois jours, assortie d’une suspension de rémunération pour la même durée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît une jurisprudence constante et un principe général du droit selon lequel un même fait ne peut conduire à deux décisions contradictoires par une même autorité ;
— la décision contestée ne comporte pas l’adresse de son auteur ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas un ouvrier électronicien mais un maître ouvrier électronicien de maintenance et d’installations de sécurité, hors catégorie B ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant ;
— le moyen tiré de l’erreur de fait sur la qualification des fonctions de M. B est inopérant ;
— le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits qui n’ont pas fondés la décision, est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Topsi, conseillère, ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré, présentée par le ministre chargé des transports, a été enregistrée le 22 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été nommé maître ouvrier électronicien de maintenance et d’installation de sécurité, appartenant au corps des ouvriers d’Etat de la direction générale de l’aviation civile, à compter du 1er janvier 2015. Il a été affecté au centre de contrôle aérien de l’aéroport Félix Eboué, à Cayenne. Par une décision du 7 novembre 2022, le chef d’établissement de la direction des services de la navigation aérienne a prononcé à l’encontre de M. B, une sanction disciplinaire de mise à pied de trois jours, assortie d’une suspension de rémunération pour la même durée. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cette sanction.
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifié à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». En outre, aux termes de l’article 1 du décret du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers d’Etat de la direction générale de l’aviation civile et de l’établissement public Météo-France : " Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés et les ouvriers auxiliaires de la direction générale de l’aviation civile, du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) et des établissements publics Météo-France et Ecole nationale de l’aviation civile sont les suivantes, classées en six niveaux : / 1. L’avertissement ; /2. La mise à pied pour une période d’un à trois jours ou l’abaissement temporaire d’un ou de deux échelons pendant un à trois mois ; / (). L’exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. () / La situation familiale et sociale de l’ouvrier constitue un des éléments d’appréciation à prendre en compte pour la prise de l’ensemble de ces sanctions. ".
4. Il ressort des pièces du dossier M. B avait un comportement défensif et agressif au moment des faits reprochés, dans un contexte particulier de rumeurs de la part de collègues qui consistaient à le désigner comme étant à l’origine du décès d’un collègue qui se serait suicidé et, avec lequel M. B entretenait des relations conflictuelles, alors même que les causes du décès n’étaient pas établies. Il ressort du témoignage du chef du centre de contrôle de Cayenne que l’intéressé aurait déclaré « qu’il n’hésiterait pas à venir avec une barre à mine pour casser la tête de celui qui formulerait la moindre relation de cause à effet ». Si le requérant conteste la matérialité de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le rapport du 19 janvier 2022 remis au conseil de discipline, en se bornant à soutenir que sa réaction « est tout ce qu’il y a de plus naturel devant des allégations qui ressemblent fort à des accusations », il ne conteste toutefois pas utilement l’exactitude matérielle des menaces physiques proférées le 18 octobre 2022, seul grief ayant fondé la sanction disciplinaire. Ainsi, la matérialité des faits doit être regardée comme étant établie.
5. Il ressort également des pièces du dossier que les menaces litigieuses citées au point précédent, qui étaient proférées à personne indéterminée, ont d’abord été tenues lors d’une réunion qui visait à proposer à M. B un soutien psychologique où étaient présents, l’intéressé et trois membres de l’encadrement. Ces menaces ont, ensuite, été réitérées devant d’autres collègues. En outre, il ressort des déclarations du chef du centre de contrôle que M. B avait signalé à son encadrement qu’un représentant syndical l’avait interrogé, à une date antérieure aux faits reprochés, au sujet de ses relations avec le collègue décédé et qu’il souhaitait, en conséquence, recourir aux services d’un avocat pour assurer sa défense. Eu égard aux circonstances particulières précitées de suspicion très forte à l’égard de M. B concernant son implication non établie dans un évènement si tragique que le décès d’un collègue et au signalement qu’il a effectué auprès de sa hiérarchie, les faits reprochés qui constituent un manquement au devoir de dignité et d’intégrité, justifiant une sanction, ne pouvaient toutefois justifier que soit prononcée la sanction du 2ème niveau de mise à pied pour une durée de trois jours. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le chef d’établissement ouvrier de la direction des services de la navigation aérienne a prononcé une sanction de mise à pied de trois jours assortie d’une suspension de rémunération pour la même durée, doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 par laquelle le chef d’établissement ouvrier de la direction des services de la navigation aérienne a prononcé une sanction de mise à pied de trois jours assortie d’une suspension de rémunération pour la même durée, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre chargé des transports.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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