Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2203715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 et un mémoire enregistré le 13 février 2023, Mme B A, représentée par la SELARL CDMF – avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Moirans a approuvé le plan local d’urbanisme,
— la décision rejetant le recours gracieux exercé le 22 février 2022 contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement de ses parcelles en zone urbaine « UC » est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la réglementation de cette zone, qui fixe notamment un coefficient d’emprise au sol de 0,1, est incompatible avec l’objectif poursuivi par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de densification du bâti existant en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
— ses parcelles s’insèrent dans un secteur résidentiel sans enjeu paysager et n’ont pas été identifiées à ce titre dans la structure paysagère à préserver ; ses parcelles sont bien desservies pas les axes routiers et soumises à un risque faible de glissement de terrain « Bv » ;
— la généralisation des prescriptions de mixité sociale à la quasi-totalité des zones urbaines n’est pas justifiée, va au-delà des objectifs fixés à la commune en la matière, et est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme ;
— la reprise du projet de plan local d’urbanisme, après son retrait par une délibération du 18 juillet 2019, n’a pas été accompagnée d’une reprise des modalités de la concertation prescrites par la délibération du 18 novembre 2014, alors que le nouveau projet modifiait substantiellement le projet soumis à concertation ;
— les élus municipaux ont été insuffisamment informés du contenu du plan local d’urbanisme avant son adoption lors de la séance du 16 décembre 2021, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le dossier soumis à enquête publique était incomplet en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 7 avril 2023, la commune de Saint-Jean-de-Moirans, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vincent, représentant Mme A, et de Me Touvier représentant la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 novembre 2014, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Moirans a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et fixé les modalités de la concertation. Par une première délibération du 28 février 2019, cette assemblée délibérante a approuvé le plan local d’urbanisme communal. Suite au retrait de cette délibération par la commune, un nouveau débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été tenu lors d’une séance du 6 janvier 2020 et un nouveau projet de plan local d’urbanisme a été arrêté lors d’une séance du conseil municipal du 6 avril 2021. Le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Moirans a été approuvé par une délibération du 16 décembre 2021. Mme A demande l’annulation de cette délibération et de la décision du 22 février 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de concertation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3 () ». Aux termes de l’article L. 103-2 du même code : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : /1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article L. 103-3 de ce code : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas () « . Et aux termes de l’article L. 600-11 du même code : » Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées () ".
3. A l’achèvement de la concertation prévue par ces dispositions, le conseil municipal peut légalement adopter un projet comportant des modifications par rapport aux prévisions portées précédemment à la connaissance des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées, dès lors que ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet du plan local d’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 18 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Moirans a approuvé un premier projet de plan local d’urbanisme a été rapportée par une délibération du 18 juillet 2019 pour tenir compte, notamment, des observations issues de la concertation avec le public. Un débat sur le PADD amendé a été tenu lors d’une séance du 6 janvier 2020 et un nouveau projet de plan local d’urbanisme a été arrêté lors d’une séance du conseil municipal du 6 avril 2021, lequel a été soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 30 août au 30 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au PADD ont consisté, pour l’essentiel, à revoir le nombre de logements sociaux à construire et à préciser le cadencement des constructions. La requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces modifications ont porté atteinte à l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les modifications apportées au PADD initialement approuvé nécessitaient l’organisation d’une nouvelle concertation.
En ce qui concerne l’information des conseillers municipaux :
5. En application des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Il résulte du même article que les membres du conseil appelés à délibérer sur un plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d’approuver. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n’impose au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part.
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conseillers municipaux de Saint-Jean-de-Moirans n’ont pas eu accès en temps utile aux informations nécessaires en vue de l’approbation du plan local d’urbanisme, ni qu’il n’a pas été apporté de réponse, le cas échéant, à leurs interrogations. Il ressort au contraire des pièces du dossier que ces mêmes conseillers ont été convoqués à la séance du 16 décembre 2021 par un courriel envoyé le 9 décembre 2021, auquel était annexée une note de synthèse, et qui les invitait à télécharger depuis un site internet les pièces annexes de la délibération en cause avant la réunion du conseil municipal. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier soumis à enquête publique :
7. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / () / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si, ainsi que le soutient la requérante, le bilan de la concertation n’a pas été versé au dossier dès l’ouverture de l’enquête publique, cette omission a été rectifiée dès le lendemain par la commune, ainsi que cela ressort des points 1.2.3 et 3.1.6 du rapport du commissaire enquêteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette très courte période d’omission a nui à la bonne information des personnes concernées par l’enquête publique. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête publique doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité du zonage :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune () ".
10. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la commune de Saint-Jean-de-Moirans a fixé cinq orientations d’aménagement et notamment une orientation 1 « des enjeux paysagers et environnementaux à préserver et à intégrer à l’évolution de Saint-Jean-de-Moirans », une orientation 3 « maîtriser le développement et limiter la consommation foncière », et une orientation 4 « maintenir et développer l’activité économiques ». La requérante soutient que les prescriptions applicables à la zone « UC », qui limitent fortement les coefficients d’emprise au sol, la hauteur des constructions, et imposent de la pleine terre, sont incohérentes avec le projet d’aménagement et de développement durables, qui prévoit notamment la densification urbaine de la commune sur ces hameaux. Toutefois, cette appréciation doit être faite dans une analyse globale à l’échelle du territoire intercommunal. Les dispositions écrites du PADD, assorties des données graphiques, prévoient une maîtrise de la densité à travers notamment une hiérarchie de la densité décroissante en partant du centre de la commune. Si la majorité des zones urbaines sont classées en zone UC, celles-ci, situées aux extrémités du territoire communal, sont les plus éloignées du centre du village dont le projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Saint-Jean-de-Moirans fixe une densité faible. Dans ces conditions, et quand bien même la règlementation de la zone UC limite fortement les possibilités de densification du tissu urbain dans ces secteurs, ce zonage n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu, incohérent avec les objectifs du PADD.
En ce qui concerne la légalité des objectifs de mixité sociale :
12. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; () ". L’objectif de mixité sociale dans l’habitat, fixé par ces dispositions du code de l’urbanisme, s’impose à tous les auteurs de plan local d’urbanisme, que la collectivité soit ou non débitrice du quota de logements sociaux prescrit par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de ce que le taux de logements sociaux d’un minimum de 30 % adopté par la commune de Saint-Jean-de-Moirans est excessif dès lors que cette commune n’est pas concernée par un arrêté de carence puisqu’ayant rempli ses objectifs de création de logements sociaux fixés par le plan local de l’habitat (PLH) doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort de l’orientation 3 de ce plan local de l’habitat (PLH) établi par la communauté de communes du Pays voironnais pour la période 2019-2024, librement consultable, que le taux de réalisation de logements sociaux en 2017 pour la commune de Saint-Jean-de-Moirans est de 22 %, et que cette commune est soumise à un objectif de 30% de logements sociaux sur la production neuve pour les six années de ce plan. Dès lors, le moyen tiré d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles AD n°135, n°136 et n° 176 en zone « UC » :
13. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
14. D’une part, il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-18 du code de l’urbanisme qu’une zone urbaine, dite « zone U », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
15. D’autre part, en application du plan local d’urbanisme révisé de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, approuvé le 16 décembre 2021, la zone UC est définie comme suit : « Zone urbaine qui correspond aux espaces urbains marqués topographiquement et ayant un impact paysager plus important. Cette zone fait l’objet d’une maitrise de la densité bâtie et intègre des enjeux paysagers spécifiques () ». En application des actions de l’orientation 3 « maîtriser le développement et limiter la consommation foncière » du PADD de la commune : « Maîtrise de la densité : En fonction de la localisation : organiser la densité au regard de la topographie et des aménagements existants, de la proximité des équipements et de la centralité de Saint-Jean-de-Moirans. Le projet prévoit une hiérarchie de la densité décroissante en partant du centre de la commune () / Maîtrise Foncière : Les orientations du SCOT fixent des objectifs maximum à la commune : () – Un développement des hameaux limité aux dents creuses sans extensions / Organiser le développement et le privilégier à proximité du centre bourg () Et stopper la diffusion de l’habitat sur le reste du territoire : Gérer les hameaux autour du bâti existant et des dents creuses et ainsi préserver l’environnement agricole et naturel. / Conserver l’habitat isolé en zone agricole ou naturelle, pour contrer le mitage de l’espace. ».
16. Les parcelles de la requérante cadastrées section AD n°135, n°136 et n° 176 en zone « UC » sont situées au sein du quartier de « La Colombinière », en extrémité ouest du périmètre communal. L’orientation 3 du PADD de la commune prévoit une hiérarchie de la densité décroissante en partant du centre de la commune. Ainsi, compte tenu du parti d’aménagement retenu par la commune de Saint-Jean-de-Moirans et de la localisation des parcelles de la requérante, le classement en zone UC n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, et les conclusions de Mme A présentées en ce sens doivent être rejetées.
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Saint-Jean-de-Moirans au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Moirans présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Galtier Le président,
P. Thierry
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22037152
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