Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2516567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 octobre 2025.
Une lettre du 14 janvier 2026 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 6 mars 2026.
Une ordonnance du 10 mars 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 15 octobre 1982 à Diongaga, Kayes (Mali), déclare être entré sur le territoire français le 31 octobre 2018 et s’y maintenir depuis lors. Par un arrêté du 27 mai 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 31 mars 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la direction interdépartementale de la police nationale de l’Oise, sur réquisition du procureur de la République. Ne justifiant pas de son droit au séjour, l’intéressé a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, dans les locaux de la police aux frontières de Beauvais, afin qu’il puisse être entendu. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Frédéric Bovet, administrateur de l’Etat et secrétaire général de la préfecture de l’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, l’ensemble des décisions contenues mentionnent les dispositions sur lesquelles elles se fondent, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 3°, L. 612-1, L. 612-12 et L. 721-3 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Les décisions litigieuses mentionnent également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, les décisions contestées sont motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
M. B… conteste la décision litigieuse l’obligeant à quitter le territoire français en soutenant qu’il est présent depuis sept ans sur le territoire français et qu’il y est intégré socialement et professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré sur le territoire français le 31 octobre 2018, sa demande d’admission au séjour a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 mai 2021, lequel lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, eu égard à ce qui vient d’être mentionné, l’intégration professionnelle d’un peu plus d’une année à la date de la décision attaquée est insuffisante pour faire obstacle à la décision litigieuse. Enfin, le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire, n’établit pas être dénué de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été transposées dans l’ordre interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et ne peuvent plus, dès lors, être utilement invoquées à l’encontre d’un acte administratif individuel. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant, qui n’établit pas avoir sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire, n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, M. B… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 27 mai 2021 par le préfet du Val-de-Marne. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, la durée d’un an fixée par le préfet de l’Oise pour l’application de cette mesure n’est pas disproportionnée eu égard aux critères fixés par l’article
L. 612-10 précité et alors, en tout état de cause, qu’en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, le préfet de l’Oise était tenu d’édicter une telle mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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