Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2503040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2026, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête présentée par M. D… C… B….
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. D… C… B…, représenté par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pendant trois ans :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 10 juillet 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2019. Par arrêté du 21 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le 16 juillet 2021, il s’est vu opposer une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Par un arrêté du 5 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 10 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés, décisions avis et correspondances administratives concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi ou refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte en toutes ses décisions l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossier du dossier que M. B… a été placé en garde à vue le 4 octobre 2024 par les services de police de Nantes pour des faits de recel de vol, détention de stupéfiants et vérification de sa situation administrative. Il ressort du procès-verbal d’audition que M. B… a été entendu sur l’irrégularité de son séjour, sa situation familiale et sur la perspective de son éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de présenter des observations susceptibles d’influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa durée de présence en France, soit plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il est constant que M. B… a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français prononcées le 21 juillet 2020 et le 16 juillet 2021, qu’il n’a pas exécutées, et qu’il n’a jamais cherché à régulariser son séjour. Il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où réside sa mère. De plus, s’il affirme avoir de la famille à Strasbourg, qu’il dit ne pas connaître, l’intéressé ne fait pas valoir une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». De plus, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Il est constant que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour et qu’il n’a pas déféré aux deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 21 juillet 2020 et le 16 juillet 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait pour ce seul motif, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités doivent en conséquence être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux
Ainsi qu’il a été exposé au point 9 du présent jugement, les pièces produites par M. B…, qui a fait l’objet de deux décisions d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, ne permettent pas d’établir l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens privés et familiaux sur le territoire français ni son intégration durable et significative dans la société française. Dans ces conditions, quand bien même il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Heng, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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