Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2608388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, dans les meilleurs délais à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 juin 2026, qu’elle a déposé une demande de changement de statut de son titre de séjour au titre de la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture de Seine-et-Marne sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers le 24 juillet 2025, qu’elle a effectué plusieurs relances, qu’elle est restée sans réponse depuis, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouve en situation irrégulière, l’exposant à la rupture de son activité professionnelle, à l’incapacité de subvenir aux besoins de son foyer et à l’instabilité de sa situation familiale.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 5 novembre 1990 à Brazzaville, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 juin 2026. Elle a déposé une demande de changement de statut sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers le 24 juillet 2025 en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle entendait faire valoir être la mère d’un enfant mineur scolarisé, dont elle a l’autorité parentale exclusive, et occuper un emploi de 20 heures par semaine afin de subvenir aux besoins de son enfant. Le 2 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a sollicité la communication de pièces complémentaires pour l’examen de son dossier, lesquelles ont été transmises le jour suivant. Sans réponse, elle a effectué huit relances afin de connaitre l’état d’avancement de son dossier et de solliciter l’examen urgent de sa situation, sans obtenir de réponses. Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a effectué une demande de changement de statut de son titre de séjour, initialement portant la mention « étudiant » pour la mention « vie privée et familiale », sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers le 24 juillet 2025 et a répondu aux demandes de pièces complémentaires de l’administration le 3 septembre 2025. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois à compter de cette dernière date, soit le 4 janvier 2026, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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