Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’administration de refuser d’exécuter la « décision CDAPH de mise à disposition d’un accompagnement AESH Individualisée (AESH-i) » [sic] ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la « notification d’accompagnement AESH Individualisée (AESH-i) » [sic] dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
le recteur de l’académie de Créteil n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et l’exercice d’un tel recours ne serait, en tout état de cause, pas suspensif de l’exécution de cette décision ;
*
les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués dans le délai d’un mois suivant sa demande en ce sens du 3 avril 2026 ;
*
une « erreur de droit » a été commise ;
*
l’intérêt supérieur de son enfant n’est pas pris en compte ;
*
une « erreur manifeste d’appréciation » de la situation personnelle de son enfant a été commise.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2606664 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la Constitution, notamment son Préambule ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’éducation ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 mai 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Bayou, représentant Mme C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
-
et les observations Mme C….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, levée à 13h10, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibérée accompagnée d’une nouvelle pièce, enregistrée le 6 mai 2026 à 11h00, soit avant la fin de l’audience, a été présentée par Mme C….
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction que Mme C… a, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 août 2025, demandé à la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter durant l’année scolaire 2025-2026, en chargeant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) d’apporter l’aide en cause, la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne a attribué à son fils A… D…, âgé de neuf ans et actuellement scolarisé en classe de CM1 à l’école élémentaire Parangon de Joinville-le-Pont, l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés mentionnée à l’article
L. 351-3 du code de l’éducation pour la totalité du temps scolaire du 1er septembre 2024 au 31 août 2028. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative en cause sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que, depuis la rentrée de septembre 2025, si le jeune A…, qui, d’après le certificat médical établi par un neuropédiatre le 20 avril 2026, présente un trouble déficitaire de l’attention associé à un trouble spécifique et complexe des apprentissages combinant trouble du langage oral, trouble spécifique du langage écrit, trouble du développement de la coordination (dyspraxie) et trouble de l’attention et des fonctions exécutives, est accompagné à hauteur de six heures par semaine seulement et en dehors de sa classe, par une AESH chargée d’apporter une aide mutualisée aux élèves handicapés qui lui sont confiés, il ne bénéficie pas, en revanche, de l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés qui lui a été attribuée par la CDAPH du Val-de-Marne. Or, selon le certificat médical mentionné ci-dessus, cette aide lui est indispensable, notamment, pour lui faciliter la compréhension et l’exécution des consignes, pour séquencer et répéter les consignes si besoin, pour l’aider à organiser son matériel et son travail, pour adapter les supports écrits et les tâches graphiques, pour soulager sa charge de travail écrit ou encore pour maintenir son attention et sa motivation. En outre, le document intitulé « GEVA-Sco » dans lequel ont été transcrites les informations recueillies au cours de la réunion du 17 avril 2026 de l’équipe de suivi de la scolarisation de l’intéressé mentionne que la production d’écrit de celui-ci est impossible sans aide. Dans ces conditions, il apparaît que, faute d’être accompagné individuellement et pour la totalité du temps scolaire par un AESH, le fils de la requérante n’est pas mis en mesure de suivre une scolarité adaptée à ses besoins. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant […] à l’instruction […] ». Le droit ainsi garanti est rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dont le quatrième alinéa énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun […] », et à l’article L. 111-2 du même code, qui dispose que : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / […] / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire […] ». Le droit en cause est notamment mis en œuvre par les dispositions de l’article L. 112-1 du même code, lequel prévoit, en son premier alinéa que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. » L’article L. 351-3 du même code dispose ainsi : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 […] ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
Eu égard à l’argumentation développée à son appui, le moyen « d’erreur de droit » soulevé par la requérante doit être regardé comme étant tiré du non-respect de l’obligation rappelée au point précédent. En l’état de l’instruction, ce moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne sur la demande de Mme C… tendant à l’exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la CDAPH du Val-de-Marne a attribué à l’enfant A… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité du temps scolaire du
1er septembre 2024 au 31 août 2028.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […] ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter ou de faire exécuter la décision de la CDAPH du Val-de-Marne mentionnée au point 2. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de réexaminer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation du fils de la requérante au regard des droits qu’il tient de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne sur la demande de Mme C… tendant à l’exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à l’enfant A… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité du temps scolaire du
1er septembre 2024 au 31 août 2028 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation du jeune A… au regard des droits qu’il tient de la décision du 3 juillet 2024 mentionnée à l’article 1er
ci-dessus dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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