Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juin 2026, n° 2608460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, complété le 26 mai 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Lerat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions litigieuses, avec toutes conséquences de droit ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir un titre de séjour provisoire ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager valable jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité péruvienne, il est entré en France en 2008 avec un visa d’étudiant, qu’il a effectué des études à l’Ecole Normale de Musique de Paris et enseigné la musique dans plusieurs écoles et conservatoires de la région parisienne, qu’il a obtenu un carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « passeport – talent » valable jusqu’au 23 septembre 2022, qu’il est marié avec une compatriote avec qui il a eu une fille, qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a été classé sans suite car il n’avait pas été en mesure de communiquer son avis d’imposition qui était indisponible, qu’il n’a pu ensuite déposer une nouvelle demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a communiqué en préfecture de Seine-et-Marne le 19 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il n’a eu aucune réponse et a sollicité le 4 août 2025 la communication des motifs de cette décision implicite.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’absence de tout titre de séjour le prive de toute possibilité d’exercer légalement son activité professionnelle et en raison du silence persistant de l’administration, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Pa un mémoire en réplique enregistré le 26 mai 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Lerat, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026 sous le n° 2608465, Madame B… A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Abbar représentant M. B… A…, requérant, absent, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car il est en France depuis 17 ans, qu’il enseigne la musique et effectue des concerts, qu’il est tombé dans l’irrégularité en raison des agissements de la préfecture, dans la mesure où sa précédente demande de renouvellement avait été clôturée alors qu’il avait envoyé les explications nécessaires à la préfecture, qu’il risque de voir ses collaborations cesser et qui constate que le préfet de conteste pas le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée et ne motive pas son refus.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant péruvien né le 22 décembre 1975 à Trujillo (Département de La Libertad), entré en France muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Lima et valable jusqu’au 20 décembre 2008, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité délivrés par le préfet de Seine-et-Marne, puis, en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, portant la mention « passeport – talent – renommée nationale ou internationale » valable jusqu’au 23 septembre 2022. Il a épousé en mairie de Chelles (Seine-et-Marne) le 2 juin 2012 une compatriote et le couple a une fille née en mai 2017. M. B… A… enseigne la musique dans diverses institutions de la région parisienne. Il indique que sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, présentée le 1er septembre 2022, a été clôturée car il n’avait pas été en mesure de présenter certaines pièces complémentaires dont la production était demandée par les services du préfet du Seine-et-Marne, et notamment son avis d’imposition qui n’avait pas encore été rendu disponible par l’administration fiscale. Après plusieurs tentatives infructueuses de déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, il a déposé en préfecture de Seine-et-Marne le 19 avril 2024 d’abord, puis le 17 novembre 2025 ensuite, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’a reçu aucune réponse. Il a donc considéré s’être vu opposer des décisions implicites de rejet dont il a demandé la communication des motifs les 7 août 2025 et 7 avril 2026. Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A… a demandé au présent tribunal d’annuler ces décisions et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour du requérant est arrivé à échéance le 23 septembre 2022, que la demande de renouvellement a été clôturée en octobre 2022, soit il y a plus de trois ans, qu’il a attendu plus d’une année pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour devant le préfet de Seine-et-Marne, qu’une décision implicite de rejet est intervenue au plus tard à la fin du mois d’août 2024, qu’il a attendu plus d’une année encore pour déposer une deuxième demande qui a également fait l’objet d’une décision implicite de rejet quatre mois plus tard en mars 2026.
Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 3, ne peut être considéré non plus comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que la situation dans laquelle il se trouve n’est que la résultante de ses retards pour contester les diverses mesures de clôture ou de refus implicite dont il a fait l’objet depuis octobre 2022, quand bien même il soutiendrait avoir présenté un dossier complet en préfecture de Seine-et-Marne.
Dans ces conditions, la requête de M. B… A… ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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