Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2519581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, la société civile de construction vente (SCCV) AM245, représentée par Me Ghaye, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 18 septembre et 6 octobre 2025 par lesquelles la commune de Garches a d’une part, constaté la caducité du permis de construire depuis le 9 août 2025 et d’autre part, l’a informée de la transmission au procureur du procès-verbal du 6 octobre 2025 de constatation de l’infraction ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garches une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions en litige empêchent la réalisation des travaux et génèrent un préjudice financier ; aujourd’hui le permis de construire ne pourrait plus être délivré compte tenu des modifications du plan local d’urbanisme de la commune de Garches ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision portant caducité du permis de construire n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable ;
- la lettre du 26 août 2024 a interrompu de délai de validité du permis ; le délai d’un an d’interruption des travaux prévu par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme a débuté le 21 octobre 2024, date à laquelle la commune de Garches a levé sa décision d’interrompre les travaux ;
- les constats opérées par la commune sur l’absence de tenue des travaux ont été établis a posteriori de manière frauduleuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519584, enregistrée le 23 octobre 2025, par laquelle la SCCV AM245 demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière de construction-vente (SCCV) AM245 a été constituée en date du 12 septembre 2016, spécifiquement pour le développement d’une opération immobilière sur un terrain cadastré section AM n°245, situé 6, avenue du Docteur A… sur la commune de Garches. Elle a entrepris la construction d’un programme de logements collectifs et a obtenu à ce titre, un permis de construire en date du 5 mars 2019. Par la présente requête, la SCCV AM245 demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 18 septembre et 6 octobre 2025 par lesquelles la commune de Garches a d’une part, constaté la caducité du permis de construire depuis le 9 août 2025 et d’autre part, l’a informée de la transmission au procureur du procès-verbal du 6 octobre 2025 de constatation de l’infraction.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier que la condition d’urgence est établie en l’espèce, la SSCV AM245 fait valoir qu’elle a été contrainte d’interrompre » les travaux en cours de terrassement, création de parois provisoires et rabattement de nappe » dont le coût s’élève à 966 381 euros, ce qui entraîne un retard en cascade constitutif d’un préjudice financier. Toutefois, il ressort de la décision du 18 septembre 2025 en litige que seuls des « travaux de terrassement et parois provisoires, y compris rabattement de nappes » étaient prévus par un ordre de service du 11 septembre 2025. En outre, la société requérante ne produit aucun élément probant de nature à établir la portée du préjudice économique engendré par les décisions en litige au regard du coût global du projet. Elle n’établit ni même n’allègue être mise en difficulté financière par ces décisions. En tout état de cause, les travaux allégués ne peuvent être regardés comme étant à un stade avancé eu égard à l’ampleur du projet. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l’urgence de sa situation et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la SSCV AM245 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SSCV AM245.
Copie en sera donnée à la commune de Garches.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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