Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2412873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis pour compétence territoriale au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 11 octobre 2024, par laquelle M. A… B…, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l’échange de son permis de conduire tchadien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l’échange de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de rendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision préfectorale litigieuse est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est titulaire que d’une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ; le préfet ne saurait donc lui opposer la tardiveté de sa demande ;
- sa demande effectuée le 30 mai 2024 sur le site de l’ANTS n’est pas tardive ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la décision litigieuse a été signée par Mme C… D… qui a bien reçu délégation de signature le 22 mars 2024 ;
- M. B… a obtenu la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 juin 2023 et son premier récépissé constatant la reconnaissance de son statut lui a été remis le 18 juillet 2023 (récépissé valable du 18 juillet 2023 au 17 janvier 2024) ; par suite, il avait jusqu’au 18 juillet 2024 inclus pour solliciter l’échange de son permis de conduire ; sa demande du 28 juillet 2024 est donc tardive ;
- enfin, l’inscription sur le site ANTS où de nombreuses démarches sont possibles (inscription permis de conduire, immatriculation d’un véhicule, CNI, passeport, …) ne démontre en rien l’intention de ce dernier à effectuer une démarche d’échange de son permis de conduire.
Vu :
la décision préfectorale litigieuse du 27 août 2024 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le préfet de la Loire-Atlantique, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tchadien né le 15 mai 1998, était titulaire d’un permis de conduire n° 99523 délivré le 23 février 2018 par les autorités tchadiennes dont il a sollicité l’échange contre un titre de conduite français. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 27 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique au motif qu’elle était tardive. Par la requête susvisée, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision préfectorale du 27 août 2024 de refus d’échange de son permis de conduire tchadien contre un titre de conduite français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des éléments produits en défense que la signataire de la décision préfectorale attaquée, Mme C… D…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de la Loire-Atlantique, était titulaire d’une délégation de signature du 22 mars 2024 parue au recueil des actes administratifs n° 042 du 22 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’incompétence de son auteur sera écarté comme infondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « II. – Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa long séjour valant titre de séjour validé par l’office français de l’immigration et de l’intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire. / III. – On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. » Aux termes de l’article R. 222-3 du même code : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports (…) Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
4. Aux termes du I de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen : « Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. » Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : (…) / II. – En outre, son titulaire doit : / A. ― Avoir acquis sa résidence normale en France (…) / D. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité (…) / Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d’une traduction officielle en français. / Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité. »
5. Enfin, aux termes de l’article 11 de cet arrêté : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale ».
6. Il résulte de ces dispositions que la demande d’échange d’un permis de conduire étranger doit être présentée dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France qui est présumée pour un ressortissant français, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire en justifiant de son lieu de résidence à l’étranger pendant au moins 185 jours par année civile. Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, ce délai d’un an court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale.
7. Il ressort des termes de la décision préfectorale attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange du permis de conduire tchadien de M. B… contre un titre de conduite français au motif qu’elle était tardive, le préfet indiquant que l’intéressé a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valant premier récépissé de reconnaissance de la protection internationale le 18 juillet 2023 ; par suite, il avait jusqu’au 18 juillet 2024 pour déposer sa demande ; or celle-ci n’a été enregistrée que le 28 juillet 2024.
8. M. B… soutient que la décision préfectorale qui lui est opposée est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est titulaire que d’une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, et non d’un récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale ; il en déduit que le préfet ne saurait donc lui opposer la tardiveté de sa demande. Toutefois, il ressort des éléments produits en défense, et plus précisément du relevé AGDREF (pour Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) et du fichier Telemofpra que la décision de la Cour nationale du droit d’asile date du 15 juin 2023 et a été notifiée à l’intéressé le 26 juin suivant et que lui a été délivré un récépissé constatant la reconnaissance de la protection internationale dont bénéficie M. B… valable à compter du 18 juillet 2023. Par suite, comme le fait valoir le préfet en défense, M. B… a acquis sa résidence normale en France à la date de validité de ce récépissé, soit le 18 juillet 2023. Le délai d’un an pour présenter sa demande d’échange de permis de conduire tchadien courait donc jusqu’au 18 juillet 2024 inclus.
9. En troisième lieu, M. B… soutient que sa demande a été effectuée non le 28 juillet 2024 comme l’indique de manière erronée le préfet dans sa décision mais le 30 mai 2024 sur le site de l’ANTS et qu’elle n’est donc pas tardive. Toutefois, l’inscription sur le site ANTS où de nombreuses démarches sont possibles (inscription permis de conduire, immatriculation d’un véhicule, CNI, passeport, …) ne démontre en rien l’intention de ce dernier à effectuer une démarche d’échange de son permis de conduire. Au surplus, le préfet démontre que la demande d’échange formulée par M. B… a bien été enregistrée le 28 juillet 2024 à 23 heures 21, ainsi qu’il ressort notamment du numéro de sa demande. Ce dernier moyen sera donc écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recherche scientifique ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Suisse ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stabilité financière ·
- Fichier ·
- Compétence ·
- Crédit ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Durée ·
- Autorisation ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Contrat de travail ·
- Terme
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Obligation
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Associations ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Piscine ·
- Cadastre ·
- Défense ·
- Lot
- Verger ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Utilisation du sol ·
- Surseoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Intégration sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Exception ·
- Commerçant ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.