Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2411103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2024, M. D… E… A…, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que l’arrêté du 2 août 2024 ne comporte pas une telle décision, qui est donc inexistante.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flandre Olivier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, est entré en France le 5 février 2023. Par une décision du 21 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, ce qui a été confirmé par une décision du 4 juillet de la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 2 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
1. Par un arrêté du 24 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de l’asile et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 21 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par décision du 4 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 21 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par décision du 4 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A… soutient, d’une part, que postérieurement à sa demande, des évènements sont intervenus dans sa région d’origine au Bangladesh et ont augmenté le risque de persécution qu’il encourt et, d’autre part, qu’une nouvelle procédure a été engagée à son encontre. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le requérant n’établissant pas qu’il ferait l’objet de menaces actuelles et réelles en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Si M. A… soutient que la décision serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et qu’elle n’est pas motivée, il ressort des termes-mêmes de l’arrêté du 2 août 2024 que le préfet de Seine-et-Marne n’a opposé à M. A… aucune interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doivent être rejetées comme étant irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D… E… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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