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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juil. 2022, n° 2208383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. D F, représenté par Me Dubreil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 mai 2022 prononçant sa mutation d’office au lycée Carcouët de Nantes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— le dossier auquel il a eu accès n’était pas complet et ne comprenait notamment pas le compte rendu de l’audit du service vie scolaire des 14 octobre et 18 novembre 2021 ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure dès lors que son supérieur hiérarchique avait comme but de l’écarter – ainsi que sa collègue – des postes de CPE de l’établissement ;
— la mutation d’office prononcée à son endroit est une sanction déguisée et entraine des conséquences manifestement excessives dégradant sa situation personnelle et familiale, deux de ses enfants devant changer d’établissement scolaire alors que l’ainée, scolarisée en CHAM au collègue Victor Hugo devra passer plus d’une heure et vingt minutes par jour dans les transports ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de son logement de fonction et que la circonstance qu’il doive trouver un nouveau logement engendre un surcout mensuel de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête au fond est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur ;
— en l’absence d’atteinte aux fonctions et à la rémunération – y compris l’attribution d’un logement de fonction – de l’intéressé, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— M. F reste logé par nécessité absolue de service et ne saurait revendiquer un autre logement que celui qui lui a été attribué, l’État n’étant pas compétent pour l’attribution des logements de fonction qui relève de la collectivité de rattachement de l’établissement scolaire ;
— la décision ne préjudicie pas aux garanties statutaires ou réglementaires ;
— aucun des autres moyens soulevés par M. F n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de mutation.
La requête a été communiquée à Mme E B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le numéro 2208401 par laquelle M. F demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 13 juillet 2022 à 11h15 :
— le rapport de M. Jégard, juge des référés ;
— les observations de Me Dubreil, représentant M. F, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et rappelle que le rapport de l’audit diligenté auprès du service vie scolaire du collège Victor Hugo du 14 octobre 18 novembre 2021 n’a jamais été communiqué à Monsieur F alors qu’il s’agit d’une pièce importante de la procédure, il ajoute que l’enquête sur le climat scolaire n’a révélé aucune difficulté et maintient que la décision attaquée est une sanction déguisée qui a des conséquences sur la situation tant personnelle que professionnelle du requérant ; Monsieur F précise que le logement qui lui était attribué au collège Victor Hugo comportait 5 pièces et faisait 113 m² et qu’il vit désormais dans un logement T4 de 83 m² ;
— et les observations de Monsieur A, représentant le recteur de l’académie de Nantes qui reprend le bénéfice de ses écritures et fait de nouveau valoir que la requête dirigée contre une mutation d’un agent dans la même ville sans conséquence sur sa situation personnelle ni perte de responsabilité est irrecevable et, en tout état de cause, qu’aucun doute sérieux ne peut entacher la légalité de la décision attaquée ; il précise que l’attribution des logements de fonction au sein d’un établissement public local d’enseignement (EPLE) n’est pas de la compétence du recteur mais du conseil d’administration de l’EPLE et ajoute que la collectivité a accepté de procéder à des travaux d’aménagement du nouvel appartement de M. F pour lui permettre de s’y installer avec sa famille.
La clôture de l’instruction a été reportée au 15 juillet à 12 heures à l’issue de l’audience.
Des mémoires ont été produits par M. F et le recteur de l’académie de Nantes le 13 juillet 2022 respectivement à 18h33 et 19h38 et communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mai 2022, le recteur de l’académie de Nantes a prononcé la mutation d’office dans l’intérêt du service de M. Mickaël Descours, conseiller principal d’éducation alors au collège de Nantes (Loire-Atlantique) vers le lycée , dans la même ville. Par sa requête, M. F demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ladite décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur ses conclusions aux fins d’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance et complétés par les échanges tenus au cours de l’audience, ne parait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin ni de statuer sur la fin de non-recevoir ni d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
X. CLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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