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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juil. 2025, n° 2512193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 12 juillet 2025 et 17 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence du signataire des arrêtés litigieux n’est pas établie ;
— ils sont insuffisamment motivées ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, est disproportionnée et est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire. Il a produit des pièces complémentaires enregistrées le 17 juillet 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 6 juillet 2025, dont M. A, ressortissant algérien, né le 4 juillet 1993, demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation au signataire des arrêtés attaqués à l’effet de signer des arrêtés de la nature de ceux dont M. A demande l’annulation, en toutes les décisions que comporte cet arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à M. A de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. Cette décision est, par suite, régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constate que l’étranger est de nationalité algérienne et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision fixant le pays de renvoi est, de ce seul fait, régulièrement motivée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A fait valoir qu’il réside de manière continue en France depuis février 2024 et qu’il justifie d’une relation de concubinage, depuis le 15 juin 2024, avec Mme C B, ressortissante algérienne, née le 5 août 1985, avec laquelle il attend un enfant. Toutefois, il ne démontre pas avoir développé et conservé en France des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Ainsi, s’il fait état que le centre de ces intérêts privés et familiaux sont en France, les seules pièces produites, à savoir les attestations d’hébergement et de concubinage établies par Mme B, ainsi que les résultats d’analyse médicales de cette dernière réalisée en juillet 2025 révélant un début de grossesse ne permettent pas d’étayer ces allégations ni d’apporter les précisions nécessaires sur la nature et l’intensité du lien qu’il entretiendrait ainsi avec elle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux regards des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français pris en son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique, pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A pour une durée d’un an, vise, les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, à son entrée sur le territoire national, à son absence de liens forts avec la France, à la durée de sa présence en France en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, aux circonstances de son interpellation dans le cadre de la commission d’une infraction et au fait qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise en son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 juillet 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
12. Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731- 1. Il précise que M. A a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2025 et qu’étant dépourvu de titre d’identité ou de voyage, son éloignement ne peut être exécuté immédiatement et que s’il nécessite d’obtenir un laissez-passer des autorités consulaires, il demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les mercredis et vendredis de chaque semaine au commissariat de police de Nantes, entre 8h et 9h, commune où il réside, serait disproportionnée et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir, lequel, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Toutaou et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. FESSARD-MARGUERIELe greffier,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512193
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