Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2411041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 2411041, Mme B… A… C… conteste :
- la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision lui refusant l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
- la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision lui refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Mme A… C… soutient que sa maladie est un véritable handicap au quotidien ; sa cousine germaine est atteinte de la maladie de Crohn et elles ont toutes les deux les mêmes symptômes et les mêmes contraintes quotidiennes ; la différence est que la maladie de Crohn est reconnue et la RCH (rectocolite hémorragique) non.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux les conclusions de la requête de Mme A… C… tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 portant rejet par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La procédure a été communiquée le 14 octobre 2024 au président du conseil départemental de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, la présidente de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) conclut au rejet de la requête de Mme A… C… en faisant valoir que les conditions d’octroi d’une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », fixées dans l’arrêté du 3 janvier 2017, ne sont pas remplies compte tenu de ce que l’état de la requérante n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité de déplacement et de son autonomie à pied ou n’e lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ni de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
Vu :
- la décision du 11 juillet 2024 prise suite au recours préalable obligatoire de Mme A… C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, président, qui a lu son rapport.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
L’instruction a été close à l’issue des débats à 11 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… C…, née le 20 février 1989, a sollicité le 6 juin 2023 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne l’attribution de l’allocation pour adultes handicapés (AAH) et la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décisions initiales du 6 décembre 2023. L’intéressée a alors introduit le 5 février 2024 contre ces décisions initiales les recours administratifs préalables obligatoires de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, qui ont fait l’objet de rejets explicites en date du 11 juillet 2024. Par la requête susvisée, Mme A… C… demande l’annulation de ces décisions du 11 juillet 2024 qui se sont substituées aux décisions initiales du 6 décembre 2023.
3. Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux les conclusions de la requête de Mme A… C… tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 portant rejet par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Restent donc instruites par le tribunal administratif de Melun les seules conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juillet 2024 portant rejet par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne du recours administratif préalable obligatoire de Mme A… C… contre la décision rejetant sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». L’article R. 241-12 du même code prévoit que : « I. – La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d’identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l’une des pièces mentionnées à l’article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. (…) III. – Le demandeur et le bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l’annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l’annexe 2-3. La demande est adressée au Conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 ». L’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Enfin, aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté susvisé du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Mme A… C… soutient que sa maladie est un véritable handicap au quotidien ; sa cousine germaine est atteinte de la maladie de Crohn et elles ont toutes les deux les mêmes symptômes et les mêmes contraintes quotidiennes ; la différence est que la maladie de Crohn est reconnue et la RCH (rectocolite hémorragique) non. Toutefois, d’une part, la requérante ne justifie pas par les pièces médicales qu’elle produit de la limitation de son périmètre de marche à moins de 200 mètres ; d’autre part, elle ne démontre pas davantage avoir systématiquement recours à l’une des aides visées à l’arrêté du 3 janvier 2017. En effet, les pièces médicales que Mme A… C… joint à sa requête, si elles établissent effectivement la gravité de la pathologie de l’intéressée, ne démontrent pas que les conditions d’octroi d’une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », fixées dans l’arrêté du 3 janvier 2017, seraient remplies.
7. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A… C… une carte mobilité inclusion mention « stationnement », le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application qu’il a faite des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, Mme A… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de rejet de son recours préalable obligatoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-294 du 15 avril 1994
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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