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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juin 2026, n° 2608436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la délivrance effective de la carte de séjour « étudiant » dont l’octroi lui a été reconnu, ou, à défaut d’ordonner toute mesure utile de nature à débloquer sa situation administrative, notamment la régularisation de son dossier, afin de lui permettre de solliciter un titre de séjour en qualité de salarié ou une autorisation provisoire de séjour (recherche d’emploi / création d’entreprise), dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France avec un visa de long séjour en qualité d’étudiant expirant le 19 août 2024, qu’il en a demandé le renouvellement le 16 mai 2024, et a eu une décision favorable le 3 novembre 2025 lui indiquant qu’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 3 juillet 2026 lui serait remise, que cette remise n’a pas eu lieu et qu’il a plus eu aucune nouvelle de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses, de sorte que sa situation est bloquée, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir demander une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » ayant signé un contrat à durée indéterminée et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 20 mai 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 18 août 2000 à Tunis, entré en France muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville et valable jusqu’au 19 août 2024, en a sollicité le renouvellement le 16 mai 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il a obtenu au titre de l’année universitaire 2024/2025 un diplôme d’études supérieures de gestion de « l’Institut Mines-Télécom, Business School ». Le 3 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 3 juillet 2026, allait lui être remise. Cette remise n’a jamais eu lieu, ce qui a empêché l’intéressé de solliciter la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » alors qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « SECC » de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) comme responsable du système d’information. Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la délivrance effective de la carte de séjour « étudiant » et de débloquer sa situation administrative.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; (…). »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré une attestation de décision favorable à la demande de carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant déposée par M. A…, mais ne lui a jamais remis ni physiquement ni informatiquement cette carte, ce qui empêche l’intéressé de solliciter une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions rappelées au point précédent alors qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, doit être considérée comme satisfaite, et il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) de procéder à la remise physique et informatique de la carte de séjour en qualité d‘étudiant valable jusqu’au 3 juillet 2026 de M. A… aux fins de lui permettre de déposer une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) de procéder à la remise physique et informatique de la carte de séjour en qualité d‘étudiant valable jusqu’au 3 juillet 2026 de M. A… aux fins de lui permettre de déposer une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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