Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 avr. 2026, n° 2601557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 18 décembre 2025 par laquelle la communauté de communes de la Haute-Ariège a adopté son plan local d’urbanisme intercommunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Enfin, en application de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 18 décembre 2025 par laquelle la communauté de communes de la Haute-Ariège a adopté son plan local d’urbanisme intercommunal. Toutefois, elle n’a pas produit à l’appui de sa requête la délibération attaquée. Par une lettre en date du 2 mars 2026 adressée par l’application Télérecours, elle a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours une copie de la délibération contestée. Mme B… n’a pas répondu à la demande du tribunal. Dans ces conditions, la requérante n’ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 9 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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