Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2401600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 30 août 2024 et 25 avril 2025, l’association One Voice demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 36-2024-08-01-00004 du 1er août 2024 du préfet de l’Indre portant autorisation de battues affinitaires par tir contre des sangliers sur mission préfectorale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté litigieux a été adopté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors que l’autorité administrative souhaitant adopter un acte autorisant des opérations de destruction d’animaux est tenue de soumettre cette décision à une consultation publique avant sa mise en œuvre, laquelle doit fournir des informations claires sur le contexte et les impacts attendus de la décision ;
- l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un avis émis par le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ;
- l’arrêté contesté fixe un cadre très général qui permet aux lieutenants de louveterie de procéder à des battues dites « affinitaires », terminologie non reconnue légalement, de détruire par tir de sangliers alors que celui-ci ne permet en aucun cas que les destructions demeurent sous le contrôle du préfet dès lors que l’arrêté prévoit explicitement que les lieutenants de louveterie apprécieront l’opportunité d’organiser une battue, sans contrôle par le préfet du nombre d’opérations ni des moyens, qu’il confère une autorisation qui s’étend sur une durée de plus de sept mois et sur tout le département, ce qui est en contradiction avec le caractère ponctuel et casuistique des battues administratives, qu’il ne prévoit aucun encadrement du nombre de sorties ou d’interventions possibles par les lieutenants de louveterie, qu’il autorise de façon générale et absolue le lieutenant de louveterie à procéder à la mise à mort des animaux visés, sans même avoir à constater préalablement la réalité des dégâts invoqués et, enfin, qu’il ne conditionne pas l’organisation de battues à un niveau particulier de dégâts, cet élément étant laissé à l’entière appréciation des lieutenants de louveterie ;
- l’arrêté litigieux semble avoir pour objet de contourner les règles strictes encadrant les battues administratives dans la mesure où il introduit la notion de « battues affinitaires » qui ne trouve aucun fondement dans le code de l’environnement ou dans la réglementation existante ;
- les battues administratives ne sont pas nécessaires au regard des alternatives existantes et la nécessité d’y recourir n’est ainsi pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 1er août 2024, le préfet de l’Indre a autorisé les lieutenants de louveterie du département de l’Indre, dans leur circonscription respective, à procéder à des battues dites « affinitaires » de destruction par tir de sangliers, sur la période du 15 août 2024 au 31 mars 2025. L’association One Voice demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif (…) ». Aux termes de l’article L. 123-19-6 de ce code : « Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 : / 1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci ; (…) ».
3. En l’espèce, alors que la prolifération des sangliers dans le département de l’Indre n’est pas sérieusement contestée par l’association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de l’arrêté en litige aurait par elle-même des effets significatifs sur la population de sangliers dans ce département, ni qu’elle remette en cause sa présence dans des proportions renversant l’équilibre agro-sylvo-cynégétique que l’Etat doit conserver en rendant compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. Dès lors, alors même que l’arrêté contesté ne prévoit aucune restriction s’agissant du nombre d’animaux susceptibles d’être détruits dans le cadre des battues ainsi autorisées, il ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement. Par suite, le préfet de l’Indre n’était pas tenu, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, de mettre en œuvre une procédure de consultation du public. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté peut être regardé comme ayant été pris conformément au schéma départemental de gestion cynégétique 2024-2030 du département de l’Indre, approuvé par un arrêté préfectoral, lequel a donné lieu à une consultation du public. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage ».
5. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il résulte de l’instruction qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En l’espèce, s’il est constant que l’arrêté contesté n’a fait l’objet, préalablement à son adoption, d’aucun avis spécifique du directeur départemental des territoires de l’Indre pourtant requis pas les dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à l’occasion de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui s’est réunie le 12 juin 2024, le directeur départemental des territoires a siégé en qualité de représentant de l’Etat et s’est prononcé sur la question des battues dites « affinitaires ». Dans ces conditions, alors qu’au demeurant l’arrêté contesté est signé, par délégation du préfet de l’Indre, par le directeur départemental des territoires, le vice de procédure dont l’association requérante se prévaut ne peut être regardé comme ayant été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou comme ayant privé le public d’une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 427-1 du code de l’environnement : « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ». Aux termes de l’article R. 427-1 du même code : « Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d’assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, l’exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l’autorité préfectorale pour la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et la répression du braconnage (…)».
8. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 427-1 et L. 427-6 du code de l’environnement précitées, qu’indépendamment de la qualification d’affinitaire qu’il a donnée aux battues qu’il a ordonnées, le préfet de l’Indre disposait du pouvoir d’ordonner des battues administratives générales en chargeant, dans les conditions prévues par l’arrêté en litige et sous son contrôle, les lieutenants de louveterie de la mise en œuvre d’opérations de destruction collective de sangliers. Ainsi, le moyen d’erreur de droit tiré de ce qu’aucune disposition du code de l’environnement ne pouvait légalement servir de fondement juridique à l’édiction de l’arrêté en litige doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si l’association requérante soutient que le préfet de l’Indre a méconnu l’étendue de sa compétence en renvoyant aux lieutenants de louveterie le soin de procéder aux battues affinitaires de destruction par tir de sangliers, ce qui ferait obstacle à ce que celles-ci soient regardées comme étant réalisées sous son contrôle, il ressort des termes même de l’arrêté en litige, d’une part, que l’autorisation de procéder à ces battues résulte d’une décision de la seule autorité préfectorale dont seulement l’exécution et l’organisation sont matériellement confiées aux lieutenants de louveterie et, d’autre part, que ces battues sont autorisées pour chaque lieutenant de louveterie dans les limites géographique de sa circonscription, pour une période de temps précisément définie, du 15 août 2024 au 31 mars 2025 et avec des prescriptions s’imposant à ces derniers s’agissant des chiens mobilisés, des mesures de sécurité à mettre en œuvre, de l’information préalable obligatoire du lieu et de la date de l’intervention à effectuer auprès de la gendarmerie nationale, de l’office français de la biodiversité (OFB), du maire de la commune concernée, de la fédération départementale des chasseurs et de la direction départementale des territoires de l’Indre et, enfin, du compte-rendu détaillé des opérations réalisées qui doit également être transmis à cette dernière autorité. Dans ces conditions, et alors que l’administration a toujours la possibilité, après en avoir été informé, de s’opposer ou de mettre fin à une opération envisagée par un lieutenant de louveterie, en chargeant ces derniers de l’organisation et de la direction des opérations, le préfet de l’Indre n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 427-1 et L. 427-6 du code de l’environnement. Par suite, alors même que l’arrêté contestée ne comporte aucune limite quant au nombre d’animaux susceptibles d’être détruits dans le cadre des battues ainsi ordonnées par le préfet, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les conditions d’encadrement de ces battues ne seraient pas de nature à garantir que la destruction des sangliers demeurera effectivement sous le contrôle de l’autorité administrative. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, eu égard à la nature et l’étendue des dégâts dont les sangliers sont à l’origine dans le département de l’Indre, ainsi qu’aux graves risques sanitaires et pour la sécurité publique qu’ils génèrent, et eu égard aux conséquences effectives limitées de ces battues ponctuelles sur les populations de l’espèce concernée, le sanglier ayant au surplus été classé au rang des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts par arrêté ministériel du 3 juillet 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de solutions alternatives permettant d’obtenir un résultat équivalent à celui envisagé, que l’arrêté attaqué autoriserait des mesures disproportionnées aux risques qu’il entend prévenir ou dépourvues d’utilité. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de l’association One Voice est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A…
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