Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2416141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416141 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 3 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse ou ne l’accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette au motif qu’il n’avait pas fourni les documents sollicités par la caisse le 22 novembre 2023. A l’appui de sa requête, M. B conteste en réalité le bien-fondé de l’indu à l’origine de sa dette dont la remise a été refusée par la caisse d’allocations familiales de Paris, indiquant d’ailleurs que sa situation de demandeur d’emploi et de père de famille est secondaire dans son argumentation. Toutefois, eu égard à l’office du juge quant aux litiges relatifs aux refus de remise de dette, comme indiqué au point précédent, la contestation du bien-fondé de l’indu est sans incidence sur la légalité de la décision refusant ou n’accordant que partiellement une remise gracieuse de dette. Dès lors, et à supposer remplie la condition de bonne foi, M. B n’expose aucune argumentation relative à la condition de précarité qui justifierait une remise totale ou partielle de sa dette, et ceci malgré une régularisation faite en ce sens par le greffe le 19 juin 2024, reçue le 22 juin suivant. Par suite, en l’absence d’éléments sur l’une des deux conditions cumulatives permettant au juge d’examiner le bien-fondé d’une demande de remise de dette, l’argumentation exposée par M. B ne peut qu’être regardée comme inopérante pour le motif exposé plus haut. Ainsi, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ouy à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416141/6-3
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