Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2300440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril et 12 décembre 2023 et le 17 janvier 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 novembre 2024 et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, Mme B D, M. E G et la SCI Les mûres de Propriano en sa qualité d’intervenante, représentés par Me Busson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Propriano a délivré à M. H A un permis de construire pour la surélévation de 3 niveaux supplémentaires d’un bâtiment existant situé au 33 bis rue du 9 septembre ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 octobre 2023 par lequel le maire de Propriano a délivré à M. A un permis de construire modificatif portant sur l’extension du bâtiment existant, l’agrandissement de deux appartements situés au rez-de-chaussée, en R+1 et en R+2 et la création d’une terrasse tropézienne au R+3 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils justifient de l’intérêt leur donnant qualité pour agir en tant que voisins immédiats du projet dont la surélévation et la création d’une toiture-terrasse, ainsi que les modifications apportées au projet leurs causeront une perte de luminosité, de vue, d’intimité, de valeur vénale de leurs biens, ainsi que des nuisances sonores ;
— leur requête n’est pas tardive en ce que les permis litigieux ont été obtenus par fraude ; le premier permis litigieux n’a pas fait l’objet d’un affichage régulier ;
— le dossier de demande du premier permis est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, en ce qu’il n’indique pas la présence de leurs constructions et ne mentionne pas la parcelle cadastrée section n° 345 sur laquelle le projet est implanté ;
— le premier permis de construire méconnaît l’article UA-12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il ne comporte pas de place de stationnement ;
— le dossier de demande de permis modificatif est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-5 et A. 431-7 du code de l’urbanisme, en ce qu’il ne comporte aucun tampon ou cachet de la commune ;
— le permis modificatif méconnaît l’article UA-5 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que les modifications de la toiture et de l’aspect extérieur de la construction, au sens de l’article DG-14 du règlement du plan local d’urbanisme, n’ont pas été soumises à l’avis préalable de l’architecte-conseil départemental ;
— le permis modificatif méconnaît l’article UA-4.2 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce que la hauteur de la construction va être portée à 11,3 mètres et trois niveaux ;
— le permis modificatif méconnaît l’article UA-5.2 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce que la toiture-terrasse dépasse 30% de l’emprise du dernier niveau.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023, le 16 août 2024, le 12 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. H A, représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D et de M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle est tardive ;
— cette requête est également irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas de l’intérêt leur donnant qualité pour agir, tant à l’égard du premier permis que du permis de construire modificatif, en l’absence de trouble majoré résultant de ce dernier permis ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, Mme F C déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Propriano, représentée par l’AARPI MCM avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Garrido représentant Mme D et M. G, de Me Goubet représentant la commune de Propriano et de Me Poletti représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le maire de Propriano a délivré à M. H A un permis de construire pour la surélévation de trois niveaux supplémentaires d’un bâtiment existant situé au 33 bis rue du 9 septembre. Puis, par un arrêté en date du 11 octobre 2023, le maire de cette commune lui a délivré à un permis de construire modificatif portant sur l’extension du bâtiment existant, l’agrandissement de deux appartements situés au rez-de-chaussée, en R+1 et en R+2 et la création d’une terrasse tropézienne au R+3. Mme D et M. G demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 17 décembre 2021 et 11 octobre 2023.
Sur le désistement :
2. Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur la recevabilité de l’intervention :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ». L’intervention de la SCI Les mûres de Propriano, ayant été présentée conjointement avec les mémoires de Mme D et de M. G, ne saurait être admise.
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A :
En ce qui concerne le permis délivré le 17 décembre 2021 :
4. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté () ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 du même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du constat dressé par un commissaire de justice produit par M. A, que le permis de construire délivré le 17 décembre 2021 a été affiché de manière continue entre le 28 décembre 2021 et 3 mai 2022, sur la voie publique. Dès lors, le délai de recours contentieux a couru à compter du 28 février 2022. En outre, si, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’un permis de construire, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l’objet d’aucun retrait, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le permis délivré le 17 décembre 2021 aurait été obtenu par fraude, ne permet pas aux requérants de le contester sans délai. Il s’ensuit que Mme D et M. G ne pouvant utilement se prévaloir du constat dressé le 29 mars 2023 par un commissaire de justice relevant l’absence de panneau d’affichage de ce permis, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en tant qu’elle est dirigée contre ce premier permis doit être accueillie.
En ce qui concerne le permis délivré le 11 octobre 2023 :
6. En premier lieu, il résulte de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, les conclusions de Mme D et de M. G à fin d’annulation du permis de construire modificatif délivré en cours d’instance, le 11 octobre 2023, ne sont pas tardives.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. En outre, lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
9. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le permis de construire délivré le 17 décembre 2021 est devenu définitif. Dès lors l’intérêt pour agir de Mme D et de M. G doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif du 11 octobre 2023 à celui du 17 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. G est propriétaire d’une maison située sur la parcelle cadastrée section A n° 343, jouxtant la parcelle accueillant les travaux projetés, tandis que Mme D est propriétaire de la maison située sur la parcelle cadastrée section A n° 340 qui est voisine de celle de M. G. Dès lors, ainsi que les requérants le soutiennent, le projet modifié de M. A, qui a pour objet d’étendre et de surélever le projet tel qu’il résulte du permis délivré le 17 décembre 2021, est susceptible, par sa nature et sa localisation, d’aggraver leur préjudice de vue sur la mer. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif délivré 11 octobre 2023 :
10. En premier lieu, aux termes de l’article A. 431-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande de modification d’un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro Cerfa 13411. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit un formulaire Cerfa à l’appui de sa demande de permis de construire modificatif déposée le 1er septembre 2023 et, qu’en tout état de cause, ce formulaire a été tamponné par la commune de Propriano. Dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 423-1 et L. 424-7 du code de l’urbanisme qu’il n’appartient pas à l’autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d’imposer des formalités non prévues par le code de l’urbanisme pour la mise en œuvre de l’autorisation délivrée. Par suite, l’administration ne peut subordonner la mise en œuvre de certaines des prescriptions attachées au permis de construire à l’avis préalable de l’architecte-conseil départemental, ainsi qu’elles résultent de l’article UA-5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Propriano. Il suit de là que les requérants ne sauraient utilement soutenir qu’en ne consultant pas cet architecte, le maire de Propriano aurait commis un vice de procédure. Ce moyen doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, selon l’article UA-4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Propriano, dans le secteur UAa, les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 9 mètres et de trois niveaux, à l’égout du toit.
14. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de façade Nord de la modification projetée, que la hauteur de la construction, qui est située en zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de Propriano, sera portée à 11,25 mètres à l’égout du toit, alors qu’elle était de 10,85 mètres selon le permis délivré le 17 décembre 2021 et exécuté à la date du permis de construire modificatif délivré le 11 octobre 2023. Il s’ensuit que les travaux envisagés ne rendant pas l’immeuble existant plus conforme aux prescriptions de l’article UA-4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et n’étant pas étrangers à ces dispositions, le moyen tiré de l’inexacte application de ces prescriptions doit être accueilli.
16. En quatrième et dernier lieu, l’article UA-5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Propriano admet que les toitures-terrasses sont admises sous réserve de représenter 30 % au maximum de l’emprise du dernier niveau d’une construction.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de toiture relatif aux travaux projetés, que la surface de la terrasse tropézienne projetée est de 20 m2 tandis que celle-du dernier niveau de la construction est de 77 m2. Dès lors, la surface de cette toiture-terrasse n’atteignant pas le seuil de 30 % prescrit par les dispositions de l’article UA-5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Propriano, le moyen tiré de l’inexacte application de ces prescriptions doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ». Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
19. Le vice relevé au point 15, tiré de la méconnaissance de l’article UA-4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Propriano, n’affecte que cette partie du projet et peut faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l’annulation prononcée et de fixer à deux mois le délai dans lequel les pétitionnaires pourront en demander la régularisation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Propriano du 11 octobre 2023 en tant que le projet autorisé méconnaît l’article UA-4.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Propriano et par M. A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C.
Article 2 : L’intervention de la SCI Les mûres de Propriano n’est pas admise.
Article 3 : L’arrêté du maire de Propriano du 11 octobre 2023, en tant qu’il autorise les travaux de surélévation projetés à une hauteur supérieure à 9 mètres à l’égout du toit, est annulé. Le délai dans lequel M. A pourra en demander la régularisation à la commune de Propriano est fixé à 2 mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, en sa qualité de représentante unique des requérants, à la commune de Propriano et à M. H A.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Ines Zerdoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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