Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2216190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle l’agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au versement du chèque énergie 2021.
Elle soutient qu’elle réside seule dans son habitation située 5 rue Jean Chaptal, à La Roche-sur-Yon, de sorte que le revenu fiscal de référence de son ménage ne doit pas tenir compte du revenu fiscal de référence de sa fille, A…, qui ne réside plus chez elle depuis décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 novembre 2022, l’agence de services et de paiement a refusé de faire droit à la demande de chèque énergie présentée par Mme C… B… au titre de l’année 2021. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa version applicable au présent litige : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 124-1 du même code dans sa version alors applicable : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; / (…) / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 124-3 du même code : « La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d’unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 susvisé : « A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. »
3. Mme B… soutient qu’elle réside seule dans son habitation située 5 rue Jean Chaptal, à La Roche-sur-Yon, de sorte que le revenu fiscal de référence de son ménage ne doit pas tenir compte du revenu fiscal de référence de sa fille, A…, qui ne réside plus chez elle depuis décembre 2018. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier de l’attestation d’assujettissement à la taxe d’habitation, que la fille de la requérante, A…, a été rattachée à la taxe d’habitation de sa mère au titre de l’année 2020. Dans ces circonstances, et en l’absence d’élément probant contraire versé au dossier, il résulte de l’instruction que le ménage qui a, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance du logement imposable à la taxe d’habitation au sens de l’article R. 424-1 du code de l’énergie, est composé de Mme B…, qui dispose d’un revenu fiscal de référence de 5 471 euros, mais aussi de sa fille A…, laquelle dispose d’un revenu fiscal de référence de 15 699 euros et dont le foyer fiscal est rattaché à ce même logement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’Agence a considéré d’une part, que le revenu fiscal de référence cumulé du ménage s’établit à la somme de 21 170 euros pour deux personnes soit 1,5 unités de consommation et, d’autre part, que le rapport revenu fiscal de référence par unité de consommation s’élève à 14 113 euros, soit à un montant supérieur au plafond fixé par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 susvisé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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