Annulation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2410437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A F, représenté par Me Gede, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en ce que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur le 28 janvier 2024, ne pouvaient lui être opposées de manière rétroactive au titre d’une précédente obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 30 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Gede, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 23 avril 1960, a sollicité le 19 février 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction. M. F demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. F, père de sept enfants, nés entre 1991 et 2008, issus de son mariage célébré le 15 mai 1990 à Tiaret (Algérie) avec une compatriote, est entré en France le 3 août 2016 sous couvert d’un passeport valable du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2025 revêtu d’un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Oran accompagné de trois de ses enfants, son fils, E B, né le 30 août 1996, troisième de la fratrie, alors âgé de 19 ans, et ses deux filles, D et C, alors mineures pour être nées respectivement le 19 juin 2003 et le 26 octobre 2004. S’il est constant qu’il a fait l’objet d’un précédent arrêté du 30 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé au contentieux par un jugement du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille, le requérant justifie de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis un peu plus de huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, alors qu’il est séparé de son épouse depuis 2015, l’acte du 11 juillet 2015 par lequel celle-ci a renoncé au droit de garde et tutelle à l’égard des deux filles du couple mentionnant une dissolution des liens conjugaux d’un commun accord devant un avocat en date du 8 juin 2015, le requérant se prévaut de la présence en France, d’une part, des trois enfants précités, désormais tous majeurs, chacun étant titulaire d’un titre de séjour d’une validité d’un an, portant la mention « vie privée et familiale » s’agissant de ceux de ses deux filles, étudiantes respectivement en licence d’arabe et en BTS transport et logistique sous contrat d’apprentissage, et la mention « salarié » s’agissant de celui de son fils, mécanicien, et, d’autre part, sans être contredit, de deux autres de ses cinq fils, G, l’aîné de la fratrie, né le 20 mai 1991, qui serait marié, père d’enfants français, exercerait une activité professionnelle en qualité de préparateur de commande et aurait sollicité sa régularisation, et Abdelkader, le sixième de la fratrie, né le 12 septembre 2006, devenu majeur le lendemain de l’édiction de l’arrêté. Dès lors, s’il n’est pas contesté qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 56 ans et qu’il n’y est pas dépourvu d’attaches familiales, où résident ses deux autres enfants, dont le plus jeune, né le 18 novembre 2008, est mineur, ainsi que sa mère et ses cinq frères et sœurs, le requérant doit être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, M. F, qui soutient avoir travaillé en qualité de professeur de langue française pendant plus de trente ans en Algérie, fait état de son insertion socioprofessionnelle en France, notamment au travers de ses activités bénévoles dans le milieu associatif, en particulier depuis 2019 au sein de l’union locale CLCV (consommation, logement et cadre de vie) du pays d’Arles, et de la création le 22 mai 2023 d’une activité de traduction et d’interprétariat, inscrite au répertoire SIRENE, les déclarations mensuelles de chiffres d’affaires adressées à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) au titre des mois de mai 2023 à mars 2024 laissant apparaître un montant cumulé d’environ 9 000 euros. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. F est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription () ».
6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. F un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. F soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Enfin, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique également nécessairement, en vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, qu’il soit procédé sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. F dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. F.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. F un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. F dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. F une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant étranger ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Fichier ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Communiqué ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Salaire minimum ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Rénovation urbaine ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
- Accès ·
- Habilitation ·
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Transport ·
- Condamnation ·
- Aviation civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Stagiaire ·
- Décret ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Quorum
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Causalité ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Faute ·
- Parcelle ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Examen ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs
- Cotisations ·
- Imprimerie ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Entreprise ·
- Contribution économique territoriale ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Base d'imposition ·
- Installation
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.