Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2607049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle a épousé le 14 septembre 2024 un compatriote, reconnu réfugié, qu’elle tente depuis plusieurs mois de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible, cette plateforme ne prévoyant pas son cas, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir demander un titre de séjour dont elle peut bénéficier de plein droit, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 27 avril 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 24 août 1984 à Kinshasa, a épousé le 14 septembre 2024 en mairie de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) un compatriote, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié depuis 2014. Elle indique avoir tenté depuis cette date de déposer une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible car cette plateforme ne reconnait pas son cas, ce dont elle a informé les services de la préfecture du Val-de-Marne le 11 février 2026 sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Madame C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; (…) ».
Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative « d’enregistrer une demande de carte de résident » et de délivrer « une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande », il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante remplirait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs même pas, être entrée en France dans le cadre d’une réunification familiale.
Par suite, la requête de Mme C… B…, qui ne précise au surplus ni la date ni les conditions de son entrée sur le territoire, ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue de toute utilité et même d’urgence, l’intéressée ne pouvant solliciter son admission au séjour que dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour qu’il lui appartient en conséquence de solliciter auprès du préfet du Val-de-Marne selon les procédures mises en place à cet effet dans ce département.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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