Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2605784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ventre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour la remise de son titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité chinoise, d’origine tibétaine, elle a été reconnue réfugiée et est titulaire d’une carte de résident, qu’elle a sollicité le 8 février 2024 un document de voyage pour réfugié et qu’elle n’a jamais eu de réponse, qu’elle a relancé la préfecture du Val-de-Marne à de nombreuses reprises sans avoir jamais de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut pas voyager et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Ventre, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et maintenir celle au titre des frais irrépétibles.
Elle indique qu’elle a été convoquée le 14 avril 2026 en vue de la remise de son titre de voyage.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la fabrication du titre de voyage de l’intéressée ayant été relancée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise d’origine tibétaine, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 2 décembre 2030. Le 2 février 2024, elle a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Elle a été informée le 8 février 2024 que sa demande était acceptée. Toutefois, ce document ne lui a jamais été remis par le préfet du Val-de-Marne, malgré plusieurs relances auprès de ses services auxquelles il n’a jamais été répondu. Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, elle a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour la remise de son titre de voyage. Postérieurement à sa requête, soit le 13 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne a relancé la fabrication du document de voyage de la requérante.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2026, Mme A… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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