Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2026, n° 2600404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ammoura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour un durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision n’est pas motivée ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 19 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 février 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Di Fatta, substituant Me Ammoura, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 28 janvier 2026 pris par le préfet de la Marne, en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que l’arrêté en date du 28 janvier 2026, par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en septembre 2023, s’est maintenu en France à l’expiration de son visa touristique de trois mois et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
6. Si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est présent en France que depuis septembre 2023. Il se dit marié et père de trois enfants mais son épouse se maintient également en situation irrégulière et la cellule familiale peut se reconstituer hors de France. S’il soutient qu’il travaille, il ne dispose toutefois d’aucune autorisation pour ce faire. Bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public »./. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en va de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. Il résulte de ce qui ne précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire n’est fondé. Eu égard à la durée de séjour du requérant et à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée ci-dessus, et quand bien même son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet aurait pris une décision disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLe greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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