Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 déc. 2025, n° 2506565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mascolo, demande au tribunal statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 19/05/25 CB du 3 mai 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de restituer provisoirement le permis de conduire dans un délai de 48heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant reconnait avoir le 7 mai 2025 reçu notification de la décision. S’il soutient que la décision ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, il n’a pas produit la page 2 de la décision qui indique qu’elle comporte 2 pages. Dès lors que le modèle des décisions de suspension administrative du permis de conduire comporte les voies et délais de recours et que la page 2 dédiée à cette mention n’est pas produite, la requête au fond enregistrée le 5 novembre 2025 contre une décision notifiée le 7 mai 2025 est irrecevable. Dans ces conditions, la requête en référé suspension est manifestement mal fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 11 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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