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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2500338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Saidani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 dès lors que la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2021 est devenue caduque conformément aux dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur des faits nouveaux ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 au motif qu’il remplit les critères pour bénéficier d’une régularisation de sa situation puisqu’il justifie d’une résidence stable sur le territoire, que son enfant est scolarisé depuis au moins trois ans, et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer conformément à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Par un courrier du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquant pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien susvisé, le motif exposé par le préfet du Var dans sa décision attaquée, tiré de ce que la délivrance d’une carte de séjour peut être refusée à M. B car il n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par M. B, ont été enregistrées le 15 avril 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sauton.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1972, déclare être entré en France le
31 mai 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant scolarisé. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une régularisation de sa situation et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Dans la présente instance, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L.110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a 18 ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
5. D’autre part, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comparables à celles de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Si M. B soutient être entré en France le 31 mai 2019, il ne justifie pas demeurer sur le territoire national depuis cette date. En outre, si le requérant fait valoir que son enfant est scolarisé sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses trois autres enfants et son épouse. Enfin, bien que l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public, il ne démontre aucune insertion particulière dans la société française, en particulier professionnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. Enfin, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues, qui sont dépourvues de lignes directrices réglementaires, dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
8. Pour les mêmes motifs qu’au point 6, le préfet du Var, en rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
10. Les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien susvisé. Par suite, le motif exposé par le préfet du Var dans sa décision attaquée, tiré de ce que la délivrance d’une carte de séjour peut être refusée à M. B car il n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi. Toutefois, il ressort du dossier que le préfet du Var, qui au demeurant ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par le défaut d’exécution des obligations de quitter le territoire français, aurait pris le même arrêté s’il ne s’était fondé que sur le motif tenant au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, exposé aux points précédents. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, inapplicables à sa situation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 doivent être rejetées.
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Saidani et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500338
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