Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2304352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304352 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de cette notification et sous la même astreinte et de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’illégalité en l’absence de communication de ses motifs en dépit de sa demande présentée en ce sens ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Une mise en demeure a été adressée au préfet du Gard le 6 février 2025 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Hamza, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 6 mars 2005 et déclarant être entré en France au cours du mois de mai 2021, a sollicité, par un courrier reçu le 26 janvier 2023 en préfecture du Gard, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Gard sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque ces dispositions sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2025, le préfet du Gard n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de M. A.
Sur la légalité de la décision implicite en litige :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon son article L. 232-4 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par une lettre reçue le 30 mai 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour mentionnée au point 1. En l’absence de toute réponse apportée à cette demande de communication, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour en litige est entachée d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’injonction et l’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer immédiatement à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hamza, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme demandée de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la préfète du Gard sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hamza, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hamza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Hamza.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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