Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2400383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Belliard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon, conseillère,
— et les observations de Me Sunar substituant Me Belliard ainsi que celles de Mme A,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est une ressortissante comorienne née le 14 mars 2003. Elle est entrée à La Réunion le 23 mai 2022, en provenance de Mayotte. Le 29 décembre 2023, elle a effectué une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet a rejeté sa demande de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside à La Réunion depuis 2022 avec sa mère, titulaire d’un titre de séjour, de son beau-père français à qui l’autorité parentale a été déléguée en 2013 et de sa fratrie, de nationalité française. A la date de la décision attaquée, elle établit son inscription en Licence d’économie à l’Université de La Réunion au titre de l’année universitaire 2023-2024 et elle établit être prise en charge par son beau-père, qui est agent d’entretien. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de justice :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belliard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belliard une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Belliard et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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