Rejet 23 janvier 2025
Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 2406394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2024 et 19 décembre 2024, sous le n° 2406394, M. C B, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à remettre son passeport et obligation de pointage ;
2°) d’enjoindre le préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué viole l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et viole les articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision viole l’article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 26 octobre 2023.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2024 et 19 décembre 2024, sous le n° 2406395, Mme D B, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à remettre son passeport et obligation de pointage ;
2°) d’enjoindre le préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2406394.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de Me Vaillant, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais, nés respectivement en 1986 et en 1998, sont entrés régulièrement en France le 9 avril 2019. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par décisions du 24 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 21 juillet 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a astreints à remettre leur passeport et obligation de pointage.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2406394 et 2406395, présentées pour M. et Mme B, sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service
médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : » Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois.
La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. « . Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ". Aux termes de l’article
R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Par ailleurs, l’article 6 de cet arrêté prévoit que : « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un rapport médical relatif à l’état de santé de l’étranger qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, établi par un médecin de l’OFII, doit être transmis au collège des médecins de l’office chargé de donner son avis sur le cas de cet étranger
et, d’autre part, que le médecin ayant établi ce rapport ne doit pas siéger au sein de ce collège.
En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège.
5. Le préfet d’Ille-et-Vilaine produit, en défense, l’avis du collège des médecins de l’OFII du 9 février 2023 concernant l’état de santé A B, le fils des requérants né en 2020. Il ressort des pièces du dossier que l’avis en cause a été émis par le collège qui était composé de trois médecins de l’OFII, nommément désignés et que cet avis médical a été rendu au vu du rapport établi le 23 décembre 2022 par un autre médecin non membre de ce collège. Enfin, cet avis se prononce sur la nécessité d’une prise en charge médicale, sur les conséquences du défaut d’une prise en charge de l’état de santé, sur le bénéfice ou non d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sur la durée des soins et sur la circonstance que la personne concernée peut voyager vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII doit être écarté.
6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet
d’Ille-et-Vilaine s’est notamment fondé sur l’avis du 9 février 2023 du collège des médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Pour remettre en cause l’avis sur lequel s’est fondé le préfet
d’Ille-et-Vilaine, M. et Mme B se prévalent de ce que leur enfant, A, bénéficie d’un suivi cardiologique tous les six mois depuis sa naissance en raison d’une « communication interauriculaire (CIA) ostium secundum et une sténose pulmonaire » et qu’il devra subir une chirurgie vraisemblablement à moyen terme, suivi dont il ne pourrait pas bénéficier en Albanie.
Néanmoins, les requérants n’établissent pas la réalité de l’absence de possibilité d’un tel suivi en Albanie par la citation d’extraits d’articles et de rapports exposant en termes généraux les difficultés du système de santé de ce pays. En l’absence de tout élément remettant en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII, il n’y a pas lieu de demander à l’OFII de produire le dossier médical au regard duquel l’avis de ce collège a été rendu. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. M. et Mme B se prévalent de leur présence en France depuis avril 2019 avec leurs deux enfants, nés en 2017 et 2020, le plus jeune souffrant, ainsi qu’il a été dit, d’une cardiopathie congénitale et de leur scolarisation, ainsi que de la circonstance que M. B travaille comme ouvrier dans le secteur de la construction et que Mme B a complété une demande d’autorisation de travail. Néanmoins, l’insertion par le travail dont se prévaut M. B est récente puisque les bulletins de salaires produits couvrent la période de janvier à septembre 2024 et sont postérieurs à la date de la décision attaquée. En outre, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie et s’intégrer dans ce pays, où leurs parents ont vécu jusqu’à l’âge de 37 et 25 ans et où ils n’établissent pas être dépourvues d’attaches, et nonobstant l’état de santé de leur fils A, les requérants ne démontrent pas, en produisant quelques attestations, notamment de présence à des cours de français, et deux promesses d’embauche concernant M. B, antérieures à la décision attaquée, une intégration dans la société française et n’établissent pas, par suite, que les décisions les obligeant à quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. En l’espèce, il n’apparaît pas, eu égard notamment à leur âge que les enfants de
M. et Mme B ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, les requérants n’établissent pas que leur fils A ne pourrait pas bénéficier en Albanie d’un suivi médical. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2406394, 2406395
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Habilitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Contentieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étang ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Écologie ·
- Tribunal compétent ·
- Juridiction administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- État
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Salaire
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Faire droit ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Supplétif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Délais
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Cartes
- La réunion ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.