Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2506402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2419705, Mme C… B…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les prive de base légale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2506402, M. D… E…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2419705, concernant le droit au séjour de son épouse Mme C… B… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les prive de base légale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- et les observations de Me Philippon, représentant M. E… et Mme A…
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… et M. D… E…, ressortissants tunisiens nés le 4 mars 1977 et le 22 décembre 1979, déclarent être entrés en France le 3 août 2022, accompagnés de leur fils mineur. Leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugiés a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juillet 2023. Ils ont sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des arrêtés du 4 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré et leur interdisant le retour sur le territoire pour une durée de six mois. Mme B… et M. E… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents (…) ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention ». Il résulte de ces articles que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant.
Mme B… et M. E… sont parents d’un enfant, F… E…, né le 10 avril 2012, souffrant d’un trouble autistique typique avec troubles du comportements et troubles du langage sérieux nécessitant un suivi pluridisciplinaire. Il ressort des certificats médicaux produits, que sa pathologie se manifeste notamment par des épisodes quotidiens d’agitation, un retard et des troubles du comportement avec des tics verbaux, un retard de langage avec quelques mots seulement. Les requérants soutiennent que leur fils ne pourrait pas bénéficier d’une scolarisation en Tunisie, en raison de l’exclusion des enfants atteints d’autisme du système éducatif. A cet égard, si la CNDA a rejeté leurs demandes d’asile, celle-ci a considéré que les requérants avaient livré un récit spontané et empreint de vécu s’agissant des difficultés scolaires rencontrées par leur fils ainsi que sur le refus d’intervention du chef d’établissement. Or, dès son arrivé en France, le jeune F… a pu être scolarisé en classe de CM1, à raison d’une heure par semaine et a pu bénéficier d’un plan d’accompagnement global. En outre, il avait, à la date de la décision attaquée, obtenu un droit à une orientation vers un institut médico-éducatif (IME), où il a été admis le 27 janvier 2025. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que les personnes atteintes d’autisme, et notamment les enfants, ont besoin de sécurité, de stabilité et de continuité dans leur accompagnement. Ils supportent mal les modifications dans leurs conditions de vie ou leur environnement. Dans ces conditions, un départ de l’enfant vers son pays d’origine pour y accompagner ses parents constituerait, dès lors, pour lui un bouleversement de nature à le déstabiliser profondément, ce qui provoquerait une grande souffrance et aurait nécessairement des conséquences très défavorables sur sa santé mentale et ses perspectives d’évolution. Dès lors, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, en refusant de délivrer des titres de séjour à Mme B… et M. E…, alors qu’il est dans l’intérêt supérieur de leur enfant de séjourner en France à leurs côtés, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… et M. E… sont fondés à demander l’annulation des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir les intéressés de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… et M. E… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 600 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du 4 novembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B… et M. E… des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Philippon, la somme globale de 1 600 euros (mille six cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. D… E…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thibaut Philippon.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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