Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 23 février 2026, Mme B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Hadia C…, Mohammad Wahaj C… et Kabul C…, et Mme A… C… représentées par Me Samba, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 16 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement confirmé le refus de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur faire délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la circonstance qu’elles séjournent irrégulièrement et dans un environnement instable et dangereux en Iran où elles sont exposées au risque d’un renvoi vers l’Afghanistan, pays dans lequel elles pourraient subir des traitements inhumains et dégradants ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles sont éligibles à l’asile, la mère et l’une des filles de Mme B… C… ayant d’ailleurs obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiées en France en 2021 et 2024, ses autres filles étant exposées à des risques de violences graves ou de mort en cas de retour en Afghanistan ; la situation en Iran s’est dégradée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les filles de Mme B… C… étant exposées à des risques de violences graves ou de mort ;
elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés par Mmes C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête n° 2602652 enregistrée le 7 février 2026 par laquelle Mmes C… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Barès, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, lors de l’audience publique, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’autre part, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mmes C… font valoir qu’elles se trouvent en situation irrégulière en Iran, où leurs conditions de vie sont difficiles en raison de la crise économique et politique iranienne, et qu’elles sont susceptibles d’être renvoyées en Afghanistan où elles sont exposées à des risques de traitements inhumains et dégradants, notamment en raison de leur genre. Toutefois, outre que la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ne constitue pas un droit, que les intéressées n’apportent aucun élément de nature à établir qu’elles auraient engagé de vaines démarches pour faire prolonger leur visa iranien et qu’il n’est pas allégué qu’elles ne pourraient pas se rendre dans un autre pays, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’un risque sérieux et à très brève échéance de renvoi vers leur pays d’origine et que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à leurs intérêts. Par ailleurs, elles n’établissent pas qu’elles seraient directement et personnellement exposées à des risques de persécutions ou de mauvais traitements en Iran. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mmes C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Amende ·
- Inspection du travail ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Économie ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Emploi
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Pandémie ·
- Administration centrale ·
- Composition pénale ·
- Journal officiel ·
- Nationalité française ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élève ·
- Dérogation ·
- Parc ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Affectation ·
- Classes ·
- Harcèlement ·
- Critère ·
- École
- Étudiant ·
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Université
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Protection ·
- Mariage forcé ·
- Annulation ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Critère ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- Circulaire ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Assurances
- Urbanisme ·
- Camping ·
- Urbanisation ·
- Communauté de communes ·
- Associations ·
- Zone humide ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Continuité ·
- Plan
- Surface de plancher ·
- Nurserie ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Habitation ·
- Élevage ·
- Urbanisme ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.