Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 17 novembre 2025, n° 2306831
TA Montpellier
Rejet 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait des éléments suffisants pour répondre à l'exigence de motivation prévue par la loi.

  • Rejeté
    Absence d'avis de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles

    La cour a estimé qu'aucun avis n'était requis pour l'année 2022, et que cela ne constituait pas un vice de procédure.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application des critères de reconnaissance

    La cour a jugé que les ministres avaient le droit de s'appuyer sur les critères définis par la circulaire de 2019, qui étaient appropriés.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans la mise en œuvre des critères

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'il manquait de précisions pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que les critères n'avaient pas été définis dans ce but, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante et ne devait donc pas rembourser les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2306831
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2306831
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2021-1837 du 28 décembre 2021
  2. Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022
  3. Code de justice administrative
  4. Code des assurances
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