Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2306831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, la commune de Clermont-l’Hérault, représentée par la SARL Arcames Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2023 pris conjointement par le ministre de l’intérieur et des outres-mers, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en tant qu’il n’a pas inscrit la commune de Clermont-l’Hérault sur la liste des communes reconnues en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas établi que la commission nationale consultative des catastrophes naturelles ait rendu son avis annuel, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 125-1-1 du code des assurances ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il repose exclusivement sur la mise en œuvre des critères définis par la circulaire du ministre de l’intérieur du 10 mai 2019 ;
- il ressort de l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols que les critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur lesquels l’arrêté en litige s’est fondé sont inadaptés ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que les critères fixés par la circulaire du 10 mai 2019 ont été établis dans le seul but de contenir le contentieux relatif aux refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie et des finances et de la relance, qui n’ont pas produit de mémoires en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 ;
- le code des assurances ;
- la circulaire du 10 mai 2019 portant révision des critères permettant de caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine des mouvements de terrain différentiels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Teles, représentant la commune de Clermont-l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Clermont-l’Hérault a déposé le 10 mai 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de son territoire en raison de la situation de nombreux administrés ayant subi des dégradations sur leurs habitations, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Par un arrêté interministériel du 23 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outres-mers, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l’état de catastrophe naturelle, sans y inclure la commune de Clermont-l’Hérault. Cette dernière demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans leur rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles, exigent que la décision des ministres soit, pour chaque commune ayant sollicité la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, « motivée de façon claire, détaillée et compréhensible ». Il ressort des termes de l’arrêté du 23 juillet 2023, et notamment de son annexe II, qu’il précise le phénomène naturel à l’origine de la demande, la période visée et précise, au titre des motifs de la décision, que « L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Le critère météorologique fixé par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 n’est pas satisfait ». Ces éléments étant suffisants pour répondre à l’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code des assurances, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 23 juillet 2023 doit par suite être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la loi du 28 décembre 2021 déjà mentionnée a inséré dans le code des assurances un article L. 125-1-1 prévoyant la création de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, laquelle est « chargée de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, au sens de l’article L. 125-1, et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés » et renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de préciser par décret « les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement ». Ces modalités d’application ont été codifiées aux articles D. 125-2 et suivants du code des assurances par décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Dans ces conditions, aucun avis de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles ne saurait être exigé au titre de l’année 2022 pour laquelle la reconnaissance de l’Etat de catastrophe naturelle est sollicitée tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis annuel au titre de l’année 2023 serait intervenu à la date de l’arrêté contesté. Du reste, il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 215-1-1 du code des assurances que l’avis annuel rendu par la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, au sens de l’article L. 125-1 du même code, constituerait un préalable nécessaire à un refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par les ministres compétents. En tout état de cause, conformément au premier alinéa de l’article 10 de la loi du 28 décembre 2021, ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats en cours à la date de sa publication. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances précitées que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance sur leur territoire de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Pour ce faire, ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune.
5. Il ressort des pièces du dossier que la méthodologie et les critères mis en œuvre par les ministres pour prendre la décision contestée afin de caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine de mouvements de terrain différentiels sont ceux énoncés par une circulaire du 10 mai 2019. Il ressort des termes de cette circulaire, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que « deux critères sont pris en compte cumulativement : un critère géotechnique et un critère météorologique. ». Le critère géotechnique est relatif à la présence dans le sol de la commune d’argiles sensibles au phénomène de « retrait-gonflement » et le critère hydrométéorologique est relatif au niveau d’humidité des sols superficiels. L’analyse de ce dernier critère est effectuée sur la base de données recueillies par Météo-France, qui permettent d’établir un indicateur d’humidité des sols superficiels ainsi qu’une durée de retour de cet indicateur pour chacune des quatre saisons. Une intensité anormale, au sens des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances précitées, de l’agent naturel « sécheresse » est retenue lorsque l’indice moyen d’humidité des sols est supérieur ou égal à 25 ans.
6. D’une part, il résulte ce qui est exposé au point 4 du présent jugement que les ministres compétents pouvaient légalement s’appuyer sur la méthodologie et les paramètres scientifiques tels que définis par la circulaire susvisée du 10 mai 2019 alors que la commune requérante n’établit pas que les critères ainsi définis seraient inappropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité et l’anormalité du phénomène en cause sur son territoire. A cet égard, la commune ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, entrées en vigueur au 1er janvier 2024. Par suite, la commune de Clermont-l’Hérault n’est pas fondée à soutenir que les ministres auraient commis une erreur de droit en appliquant cette méthode.
7. D’autre part, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait dans la mise en œuvre des critères susvisés doit être écarté comme étant dépourvu des précisions utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d’être dit précédemment s’agissant du caractère approprié des critères retenus, que la méthodologie contenue dans la circulaire du 10 mai 2018 aurait été définie dans le seul objectif de restreindre le contentieux à l’encontre des décisions refusant de reconnaitre l’état de catastrophe naturelle. Par suite, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de Clermont-l’Hérault tendant à l’annulation de l’arrêté interministériel du 23 juillet 2023 en tant qu’il refuse de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur son territoire, au titre des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols intervenus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Clermont-l’Hérault demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Clermont-l’Hérault est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Clermont-l’Hérault, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des comptes publics en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Inspection du travail ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Économie ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Emploi
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Pandémie ·
- Administration centrale ·
- Composition pénale ·
- Journal officiel ·
- Nationalité française ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Université
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Protection ·
- Mariage forcé ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Camping ·
- Urbanisation ·
- Communauté de communes ·
- Associations ·
- Zone humide ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Continuité ·
- Plan
- Surface de plancher ·
- Nurserie ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Habitation ·
- Élevage ·
- Urbanisme ·
- Urgence
- Élève ·
- Dérogation ·
- Parc ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Affectation ·
- Classes ·
- Harcèlement ·
- Critère ·
- École
Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1837 du 28 décembre 2021
- Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.