Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2026, n° 2602232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 14 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Aoste a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 15 jours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de son dossier, d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique, le maire ayant statué sur un projet ne correspondant pas à sa demande, l’extension prévue ayant était supprimée par ses pièces complémentaires déposées le 14 octobre 2025 ;
* l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est illégal dès lors que cette commission n’avait pas à se prononcer sur sa demande de permis de construire modificatif et a mal apprécié son dossier ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle méconnaît l’obligation dans laquelle elle se trouve de mettre son installation en sécurité ; elle méconnaît le principe de loyauté et la place dans une situation d’insécurité juridique ;
* la fraude qui lui est imputée n’est pas établie ; elle n’a aucun intérêt à frauder dès lors que son projet est conforme au règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et qu’elle souhaite poursuivre son activité d’élevage ;
* le refus est entaché d’un détournement de procédure ;
* il est entaché d’erreur d’appréciation s’agissant de la destination de l’extension qui a un usage agricole et non un usage d’habitation ;
* la surface de plancher de son habitation ne dépasse pas la limite de 200 m² ;
* les motifs invoqués dans le mémoire en défense ne peuvent fonder le refus en litige dès lors qu’elle n’a pas entendu supprimer les places de stationnement mais seulement les déplacer, qu’elle a entrepris des démarches pour permettre le raccordement des constructions projetées au réseau d’eau potable et que le forage a été comblé, et que l’emplacement des parcs à chiots respecte bien la règlementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et a fait l’objet d’un avis conforme favorable de la direction départementale de protection des populations (DDPP).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 16 mars 2026, la commune d’Aoste, représentée par M. C…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la présomption d’urgence instaurée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ne s’applique pas aux permis de construire modificatifs ; la requérante est à l’origine de la situation d’urgence dont elle se prévaut ; elle entend cesser son exploitation à court terme ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
- le refus de permis de construire modificatif peut également être fondé sur les motifs tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article A1 du règlement écrit du PLUi, la requérante ayant usé de manœuvres frauduleuses pour tromper l’administration sur la compatibilité de son projet avec la règlementation d’urbanisme, le projet méconnaît les dispositions de l’article A2-4 du règlement écrit du PLUi ; il méconnaît les dispositions de l’article 9.2-1 des dispositions communes du PLUi et il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2602012 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B… qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens qu’elle développe oralement et indique en outre que sa demande ne porte pas sur l’extension d’une maison d’habitation mais sur des locaux agricoles, que l’écart de 3m2 dans la surface de sa construction relève des « tolérances de chantier », que la mise en ligne des annonces immobilières pour la vente de son bien ne prouve pas une intention de frauder et que la décision de refus en litige repose sur des spéculations, elle confirme avoir vendu sa maison précédente, située à Saint-Chef à quelqu’un n’ayant pas d’activité agricole mais fait valoir que les premières personnes intéressées, avec qui la vente n’a pas abouti, avaient un projet d’élevage canin, et que la SAFER a minoré le prix de vente de son bien de 100 000 euros, elle indique également que son bien est raccordé au réseau d’eau potable, qu’elle ne disposera de sa facture d’eau qu’en octobre 2026, qu’elle a fait procéder au rebouchage du forage, qu’elle n’a pas l’intention de vendre, l’annonce immobilière ayant été mise en ligne deux jours, qu’elle est présente depuis deux ans à Aoste et qu’elle n’a vendu qu’un seul bien ;
- les observations de Me Ducros, pour la commune d’Aoste, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures qu’il développe oralement et soutient en outre que la requérante use de manœuvres frauduleuses pour construire des biens sur des terrains agricoles, qu’elle a un projet de vente du bien, une première annonce ayant été mise en ligne six mois après l’obtention du premier permis de construire, que les constructions en litige ne sont pas justifiées par l’activité d’élevage, que la DDT a demandé aux communes d’être vigilantes sur ces demandes, que l’intention frauduleuse est manifeste, que la surface de plancher autorisée pour une extension était de 19 m², que la demande de permis de construire modificatif en litige n’a pas pour objet de rendre la construction existante plus conforme aux prescriptions d’urbanisme.
Les parties ont été informées au cours de l’audience qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était reportée au 16 mars 2026 à 18 heures.
La commune d’Aoste a produit un mémoire enregistré à 17h44.
Mme B… a produit un mémoire enregistré à 17h58.
Mme B… a produit des notes en délibéré postérieurement à la clôture.
La commune d’Aoste a produit une note en délibéré postérieurement à la clôture.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, qui exerce une activité d’élevage canin sur le territoire de la commune d’Aoste a obtenu, le 15 mai 2024, un permis de construire une extension à son habitation et un chalet de stockage à usage agricole. Le 13 février 2025, elle dépose une demande de permis de construire modificatif pour la construction d’une nurserie attenante à l’habitation, la transformation du garage en pièce habitable et la diminution de la surface du chalet de stockage et d’infirmerie à usage agricole. Cette demande est rejetée le 16 mai 2025. Le 23 mai 2025, Mme B… dépose une nouvelle demande de permis de construire modificatif portant sur la création d’une infirmerie/nurserie attenante à l’habitation, la transformation du garage en pièce habitable et la diminution de la surface du chalet de stockage à usage agricole, la modification de l’aire de stationnement et la modification des parcs à chiens. Cette demande est également rejetée, par arrêté du 25 juillet 2025. Le 12 août 2025, elle dépose une nouvelle demande qu’elle complète et modifie ultérieurement et demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Aoste a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des indications portées par la pétitionnaire sur le dossier de demande de permis de construire modificatif n°3 que cette demande portait sur la transformation de 25 m² en surface agricole afin de créer une nurserie et une infirmerie, à l’ajout d’un bureau professionnel dédié à l’exercice des tâches administratives dédiées à l’élevage pour 11 m² et l’ajout de 14 m² de surface habitable au sud, à la déclaration de la surface du garage aménagé en surface habitable pour 27 m², à la création d’une terrasse au sud pour 38,8 m², à la création d’une piscine de 13,8 m² et de sa terrasse de 32m², à la réduction des dimensions du chalet de stockage et des dimensions et de l’emplacement de certaines menuiseries et de la hauteur de la construction à 3,30 mètres au lieu de 2,80. Ce même document mentionne expressément que « la nurserie, l’infirmerie, le chalet et le bureau représentent 61 m² de surface de plancher à surface agricole » et que « l’extension de l’habitation pour 44m² et l’aménagement du garage représentent 71 m² de surface de plancher ». La requérante a déposé le 14 octobre 2025 des pièces complémentaires mentionnant que « La nurserie, l’infirmerie et le chalet représentent 54 m² (…) de surface de plancher à destination agricole, l’aménagement du garage en surface habitable représente 27 m², l’extension accordée par le PC initial de 55 m² et l’habitation existante de 64 m² de surface de plancher pour l’habitation ».
4. Pour rejeter la demande de Mme B…, le maire de la commune a notamment considéré que la pétitionnaire a délibérément procédé à des manœuvres et fausses déclarations pour tromper l’administration sur la réalité de son projet, sur le fait que le permis sollicité aurait pour conséquences d’augmenter la surface de plancher du logement existant de plus de 27m² supplémentaires ce qui correspondrait à une augmentation de plus de 30% de la surface de plancher existante avant travaux en méconnaissance de la réglementation applicable, et sur le fait que le projet concoure à la consommation excessive de terres agricoles.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
6. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conditions à fin de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Aoste sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune d’Aoste la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune d’Aoste.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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