Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2515386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a notamment refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 4 juin 1994 et qui déclare être entré en France en 2017, a sollicité le 11 mars 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
M. C… soutient qu’il est entré en France le 8 mars 2017 et y réside de manière continue depuis cette date. Il fait également valoir qu’il est intégré personnellement, socialement et professionnellement ainsi que l’établissent les emplois qu’il a occupés en qualité de commis plongeur puis d’agent de service depuis 2020. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la continuité de la présence de l’intéressé en France, notamment pour les années 2017, 2018 et 2021. En outre, si M. C… produit de nombreuses fiches de paye établissant qu’il a travaillé en qualité de plongeur puis d’agent de nettoyage pour plusieurs sociétés différentes à temps partiel et selon des quotités d’heures variables d’un mois à l’autre, les derniers éléments relatifs à sa situation professionnelle concernent ses missions d’intérimaire pour le compte de la société FH Intérim réalisées en février 2024, soit plus d’un an avant l’arrêté attaqué. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. C… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’une part, M. C… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait sollicité le bénéfice lors de sa demande de titre de séjour. D’autre part, s’il fait valoir que l’arrêté litigieux a porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu de sa parfaite intégration à la société française, de sa maîtrise de la langue française, de son respect des valeurs républicaines et des liens qu’il a tissés sur le territoire national, il n’établit pas, par les pièces produites, l’intensité et la nature des liens dont il se prévaut sur le territoire. En outre, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. C… n’établit pas non plus la continuité de son séjour en France depuis 2017. Dans ces circonstances, et sans qu’y fasse obstacle le fait qu’il apprenne le Français et n’ait jamais troublé l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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